Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600479
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 479 FS-B Pourvoi n° D 24-22.754 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-22.754 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arthur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Victor's, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arthur, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité d'équipière, par la société Victor's, désormais dénommée Arthur, exerçant sous l'enseigne Mc Donald's, du 25 juillet au 30 novembre 2017, date à laquelle elle a démissionné. Le 6 septembre 2018, les parties ont signé un nouveau contrat à durée indéterminée.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de faits de harcèlement moral et sexuel et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel et en nullité du licenciement avec les conséquences financières afférentes, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés, dont la caractérisation ne requiert pas que le salarié ait été directement visé par lesdits propos ou comportements, mais seulement qu'il y ait été exposé ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la salariée de nullité de son licenciement en raison du harcèlement sexuel qu'elle avait subi de la part de son supérieur hiérarchique, que la salariée n'établissait pas la matérialité d'au moins un fait précis et circonstancié qui permet de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à son encontre dès lors que les attestations qu'elle a produites aux débats mentionnaient des propos à connotation sexuelle ou sexiste dont elle avait été témoin qui avaient été tenus à ses collègues et non pas à elle, sans témoigner de faits concernant l'appelante, cependant que le fait que les propos litigieux aient été dirigés à l'encontre de ses collègues ne faisait pas obstacle à la caractérisation du harcèlement sexuel invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153-1,1°, L. 1153-3 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande au titre d'un harcèlement moral et rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de la société Victor's, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Arthur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arthur à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.