Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600489
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation sans renvoi M. FLORES, président Arrêt n° 489 FS-B Pourvoi n° W 24-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 1°/ La société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Figaro management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-16.560 contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés du Figaro, et Figaro management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] et du Syndicat national des journalistes, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024), en vue des élections au sein de l'unité économique et sociale Le Figaro composée des sociétés du Figaro et Figaro management (l'UES Le Figaro), un protocole d'accord préélectoral a été signé, le 26 décembre 2023, par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale Le Figaro, dont le Syndicat national des journalistes (le syndicat).
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de M. [V] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l'unité économique et sociale Le Figaro ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes y compris les demandes devant le tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.