Cour de cassation, ASSEMBLEE_PLENIERE, P2600690
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION SL ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Arrêt du 29 mai 2026 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD, premier président Arrêt n° 690 B+R Pourvoi n° V 23-20.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 29 MAI 2026 M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-20.005, contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Aroeven Hauts-de-France (Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice, 2°/ à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (société MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Société mutualiste des étudiants du Nord et Nord-Ouest (mutuelle SMENO), dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
En présence de :
1°/ Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], toutes deux prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [T] [A], 3°/ M. [Q] [M], 4°/ Mme [U] [G], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 7], 5°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 8], 6°/ Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 7], ces quatre derniers intervenant volontairement et agissant en qualité d'ayants droit de [I] [M].
L'association Aroeven Hauts-de-France et la société MAIF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [A].
Un mémoire en défense et pourvoi incident a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Aroeven Hauts-de-France et de la société MAIF.
Un avis délivré conformément à l'article 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [A] et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Aroeven Hauts-de-France et de la société MAIF.
Le rapport écrit de Mme Bacache, conseillère, et l'avis écrit de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, ont été mis à disposition des parties.
Sur le rapport de Mme Bacache, conseillère, assistée de Mme [PQ], auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Aroeven Hauts-de-France et de la société MAIF, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 13 mars 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, M. Flores, présidents, Mme Bacache, conseillère rapporteure, M. Huglo, Mmes Duval-Arnould, Durin-Karsenty, MM. de Larosière de Champfeu, Ponsot, doyens de chambre, Mme Proust, conseillère faisant fonction de doyenne de chambre, Mmes Hairon, Caillard, Le Quellec, Gouarin, Guillaudier, conseillères, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Mégnien, cadre greffière, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023), le 4 août 2006, lors d'une colonie de vacances organisée par l'association Aroeven (l'association), M. [O] [A], âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de baignade à la suite duquel il présente une tétraplégie.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'association et son assureur à réparer les conséquences dommageables subies par M. [A] à hauteur de seulement 40 % entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum l'association et son assureur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] différentes sommes au titre de ses débours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 40 % la responsabilité de l'association Aroeven à l'égard de M. [O] [A] et en conséquence la condamne in solidum avec son assureur à payer différentes sommes à ce dernier en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] au titre de ses débours, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Aroeven aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-six et signé par le premier président, la conseillère rapporteure et Mme Lavaud, cadre greffière qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.