Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600285
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 285 FS-B+R Pourvoi n° P 24-19.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026 La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.612 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Filiale LFP1 (LFP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel, 2°/ à l'association Ligue de football professionnel, association déclarée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société beIN Sports France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Canal +, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société beIN Sports France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Filiale LFP1 (LFP), venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel, de l'association Ligue de football professionnel, et l'avis de Mme Texier, avocate générale, et à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mme Comte, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2024), au terme de la procédure d'appel à candidatures lancée en avril 2018 pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe de France pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, l'association Ligue de football professionnel (la LFP) a attribué l'un des lots à la société beIN Sports France (la société beIN Sports), que celle-ci a sous-licencié à la société Groupe Canal + (la société Canal +) par un contrat de sous-licence du 11 février 2020.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Canal + fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause résolutoire stipulée à l'article 3 (e) du contrat de sous-licence, de dire que c'est à tort qu'elle a notifié à la société beIN Sports la résiliation du contrat de sous-licence le 24 juillet 2021 et de lui faire injonction d'exécuter l'intégralité des obligations prescrites par le contrat de sous-licence, alors « que la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire dès lors que cette clause précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution ; que la précision de ces engagements ne se confond pas avec leur énumération ; qu'en énonçant, pour déclarer nulle la clause 3 (e) du contrat de sous-licence stipulant que "le présent Contrat de sous licence pourra également être résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre Partie, d'une obligation importante du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l'Appel d'offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n'a pas été remédié trente (30) jours après réception d'une mise en demeure", que l'article 1225 du code civil subordonne expressément la force obligatoire de la clause résolutoire "à la condition de la précision de celui ou ceux des engagements susceptibles d'être à l'origine de l'inexécution ¿ la ¿précision' signifiant communément l'énoncé d'un objet défini par son détail", quand ce texte ne subordonne pas la validité de la clause résolutoire à l'énumération de chaque engagement dont le manquement serait susceptible de fonder la résolution, mais exige seulement l'absence d'équivoque sur le caractère automatique de la résolution et sur les manquements susceptibles de justifier sa mise en oeuvre, la cour d'appel, qui y a ajouté, a violé l'article 1225 du code civil, ensemble et par refus d'application l'article 1224 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Mise hors de cause 14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la LFP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la clause résolutoire de l'article 3 (e) du contrat de sous-licence et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2024, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Met hors de cause la Ligue de football professionnel ;
Condamne la société beIN Sports aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.