Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600511
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M. SOULARD, premier président Arrêt n° 511 FS-B Pourvoi n° B 25-14.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.108 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Lien d'avenir, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M. David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'assistant permanent par l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, à compter du 4 septembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année.
Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et pour absence de majoration de repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit et de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, selon lesquelles "les personnels amenés à travailler dans le cadre d'un accueil ou d'un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d'équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures" ne sont pas applicables aux assistants permanents dont l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que "leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an" et qu'ils "ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ire et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre" ; qu'en faisant néanmoins application en l'espèce au salarié dont elle avait constaté qu'il était employé en qualité d'assistant permanent, du système d'équivalence prévu par les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a violé l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, et l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2°/ qu'en toute hypothèse ayant relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait que la durée du travail était fixée à 258 jours par an en application des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles et ayant retenu que cette convention de forfait était privée d'effet, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'il y avait lieu de faire application du régime d'équivalences prévu par l'article 5.6 de la convention collective de l'animation devenue depuis le 1er octobre 2019, la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires - pour évaluer le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'en faisant ainsi application du régime d'équivalences prévu par la convention collective quand il ressortait de ses constatations que les parties avaient prévu que le salarié serait soumis à un forfait annuel en jours ce dont il se déduisait que l'employeur n'avait pas entendu se prévaloir de ce régime d'équivalence à l'égard de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article L. 3121-27 par refus d'application ensemble l'article L. 3121-13 et l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires par fausse application ;
3°/ qu'en toute hypothèse en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière ou inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer sur le fondement des règles de droit commun de la durée du travail ; qu'en l'espèce, ayant jugé que la convention de forfait incluse dans le contrat de travail du salarié était privée d'effet, la cour d'appel a néanmoins fait application des dispositions dérogatoires au droit commun de l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, prévoyant un régime d'équivalence aux termes desquelles seules sont comptabilisées en heures supplémentaires les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire ; qu'en décomptant les heures supplémentaires accomplies par le salarié selon ce système dérogatoire et non par application des règles de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 5.6 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, et les articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail ;
4°/ qu'ayant notamment relevé que l'employeur produisait "les plannings d'activité signés du salarié à compter d'avril 2019" puis qu'il versait aux débats des "documents de décompte du temps de travail conformes aux dispositions conventionnelles signés du salarié" à compter de janvier 2019, la cour d'appel a estimé qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, elle disposait de suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 3 496,28 euros le montant dû au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi quand, d'une part, les plannings versés aux débats par l'association employeur n'étaient nullement signés du salarié, et d'autre part, les seuls documents de décompte du temps de travail signés par le salarié, à savoir les feuilles mensuelles d'émargement mensuelles étaient produites par l'association à compter, non pas de janvier mais d'avril 2019, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé, ce faisant, le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°/ qu'enfin et en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail et des dispositions réglementaires auxquels elles renvoient, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, elle disposait de suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 3 496,28 euros le montant dû au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que si l'employeur ne justifie pas de plannings d'activité du salarié antérieurs à janvier 2019, les documents de décompte du temps de travail conformes aux dispositions conventionnelles signés du salarié qu'il verse aux débats à compter de cette date remettent en cause les cycles d'activité sur huit journées continues dont se prévaut le salarié également pour cette période et partant le décompte des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations, d'une part, que la demande du salarié portant sur le paiement d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à septembre 2019 était fondée sur des éléments suffisamment précis et, d'autre part, que l'employeur ne versait aux débats aucun élément permettant d'établir la durée du travail de celui-ci pour la période antérieure à janvier 2019, ce dont elle aurait dû déduire que, sur cette période, la durée du travail alléguée par le salarié était établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 1, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 21. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour absence de majoration de repos compensateur pour les heures de travail de nuit, alors « que l'article 5.8.1.2 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires dispose que pour les travailleurs de nuit "chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5 %", ce qui exclut, pour la détermination de ce droit à repos compensateur, l'application du régime d'équivalence de l'article 5.6 de la même convention collective ; qu'en faisant néanmoins application de ce régime pour évaluer le montant devant être alloué au salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de repos compensateur pour travail de nuit, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5.8.1.2 de la convention collective de l'animation, devenue convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-13, L. 3122-8 du code du travail, 5.6.1. et 5.8.1.2. de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, devenue ECLAT, étendue :
Portée et conséquences de la cassation 29. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Lien d'avenir à payer à M. [I] la somme de 638,37 euros en réparation du préjudice subi en raison d'une absence de majoration de repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit, l'arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Lien d'avenir aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Lien d'avenir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.