Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600513
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 513 FS-B Pourvois n° B 25-13.970 C 25-13.971 R 25-13.983 S 25-13.984 Y 25-13.990 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° 25-13.970, 25-13.971, 25-13.983, 25-13.984 et 25-13.990 contre cinq arrêts rendus le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 5], 6°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [K] et de MM. [S], [J], [T] et [Q], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 25-13.970, 25-13.971, 25-13.983, 25-13.984 et 25-13.990 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), Mme [K] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de la convention de forfait en jours et de le débouter de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail, alors « que lorsque la convention de forfait en jours à laquelle un salarié a été soumis est jugée privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention devient indu et le salarié est tenu rembourser ces jours de réduction du temps de travail dont il a indûment bénéficié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que "l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre les outils prévus par l'accord collectif pour contrôler et suivre la charge de travail du salarié et son impact sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait est privée d'effet" ; qu'en affirmant néanmoins que dès lors que le salarié "ne sollicite pas le bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires mais forme une demande de dommages et intérêts pour violation de ses droits à la santé et au repos consécutivement à l'absence de contrôle et de suivi de sa charge de travail ayant induit une surcharge importante de travail (...) la demande de remboursement des jours RTT formée par la société Intel" doit être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Intel corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à Mme [K], MM. [S], [Q], [T] et [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.