Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600535
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M. FLORES, président Arrêt n° 535 FS-B Pourvoi n° F 25-12.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.456 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2025), M. [D] a été engagé par la société Lancry le 22 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais de transport et de repas, de rappel de salaires au titre du mois de septembre 2018 et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération liée à l'exercice de son mandat et que ses frais de déplacement concernant des réunions organisées à l'initiative de l'employeur sont à la charge de ce dernier ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il était représentant de section syndicale, et qu'à ce titre, seul son syndicat devait l'indemniser des frais exposés lors de sa participation aux réunions organisées en vue du protocole préélectoral, et que son absence autorisée ne justifiait pas le paiement du salaire pour le temps passé à ses réunions ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait participé à ces réunions en sa qualité de représentant du personnel, sur invitation de l'employeur et dans le cadre d'une procédure électorale obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-1, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. L'employeur soutient que la critique du pourvoi qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qui n'avait pas été critiqué en cause d'appel, est irrecevable.
Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail :
Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 21. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le condamner à verser à la société une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et condamné le salarié à verser à la société BSL une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, des frais de transport et de repas, de rappel de salaires pour septembre 2018, de qualification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes, ainsi qu'en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et condamne M. [D] à payer à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité la somme de 1 624,11 euros à titre d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.