Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600337
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 337 FS-B Pourvoi n° B 24-15.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 1°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-15.070 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de ses deux parents, [C] et [Z] [Y], et en qualité d'associé de plein droit, en sa qualité d'héritier en ligne directe, de la société [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [Etablissement 1], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] [Y] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [Y], ès qualités, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. [W], Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 2024), par acte du 26 août 2019 [C] [Y], [Z] [N] épouse [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Etablissement 1] (l'EARL [Etablissement 1]) ont consenti à M. [E] [Y] et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] (l'EARL Domaine [E] [Y]), un bail rural portant sur diverses parcelles.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et septième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches Enoncé du moyen 7. M. [E] [Y] et l'EARL Domaine [E] [Y] font grief à l'arrêt d'annuler le bail rural, alors : « 4°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [C] [Y] n'était plus en état physique et intellectuel de gérer toute situation personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[C] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
5°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que l'état de dépendance implique une personne en situation de sujétion par rapport à une autre ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les facultés affaiblies de deux personnes âgées sont considérées en phase décisive constitutives d'un état de dépendance, après avoir seulement examiné des certificats médicaux selon lesquels [Z] [Y] était atteinte de troubles neurocognitifs et par la maladie d'Alzheimer depuis 2017 avec perte de mémoire majeure, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une quelconque sujétion d'[Z] [Y] à l'égard de M. [E] [Y] et de l'Earl [E] Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil ;
6°/ que caractérise la violence, comme vice du consentement, l'abus par une partie de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, en vue d'obtenir de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et d'en tirer un avantage manifestement excessif ; que le comportement abusif du contractant qui impose sa domination et va profiter de l'état de dépendance constaté doit se manifester par des menaces ou des pressions de sa part ; qu'en retenant, pour annuler le bail rural conclu entre [C] [Y], [Z] [Y] et l'Earl [Etablissement 1], d'une part, et M. [E] [Y] et l'Earl Domaine [E] [Y], d'autre part, en raison d'un abus de dépendance, que les contreparties relativement dérisoires au regard des usages en vigueur dans le secteur vitivinicole sur le territoire corse permettent à elles seules de démontrer l'abus de dépendance d'[C] et d'[Z] [Y] par l'Earl Domaine [E] [Y] et son gérant M. [E] [Y], lors de la formation du bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement délictueux de M. [E] [Y] et de l'Earl Domaine [E] [Y], a violé les articles 1130, 1142 et 1143 du code civil. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Y] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine [E] [Y] et les condamne à payer à M. [R] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseillère doyenne, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché.