Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600593
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 593 FS-B Pourvoi n° V 23-20.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-20.189 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, suivi d'une lettre d'observations du 26 janvier 2018, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a adressé une mise en demeure du 27 juin 2018 à la société [1] (la société cotisante).
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la lettre d'observations adressée au cotisant doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF ayant servi à établir le bien-fondé du redressement ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure, la cour a énoncé qu'il est précisé dans le corps de la lettre d'observations du 26 janvier 2018, l'existence d'une convention de gestion en date du 31 décembre 2009 modifiée le 1er janvier 2013, liant la société cotisante représentée par son président à une société tierce, également représentée par cette personne, ayant servi de support au chef de redressement n° 7, de sorte qu'il importait peu que la convention de prestations de service précitée liant les deux sociétés ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés en page 3 de la lettre d'observations ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que la convention de prestations de service ne figurait pas dans la liste des documents consultés par l'agent de recouvrement mentionnés dans la lettre d'observations, mais seulement dans le corps de cette lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société cotisante fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque l'URSSAF écarte un acte litigieux en raison de son caractère fictif, elle se place implicitement, mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit, de sorte qu'elle doit mettre la personne contrôlée en mesure de saisir le comité des abus de droit ; qu'à défaut, la procédure de redressement est irrégulière ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de la procédure d'abus de droit, la cour a énoncé que l'inspectrice du recouvrement n'a pas constaté d'acte constitutif d'abus de droit ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'inspectrice du recouvrement avait requalifié en rémunérations versées à son dirigeant, les sommes facturées par une société tierce à la société cotisante en exécution de la convention de prestations de service conclue entre elles et ainsi écarté cette convention en raison de son caractère fictif, ce qui correspond à la définition de l'abus de droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 243-7-2, R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale n'est tenu de mettre en oeuvre la procédure d'abus de droit que s'il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu'il n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu. L'abus de droit requiert donc un élément intentionnel.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. La société cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 7 et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors : « 1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, pour valider le chef de redressement n° 7 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés anonymes par actions simplifiées, la cour d'appel a énoncé que les sommes facturées par une société tierce à la société cotisante étaient des rémunérations versées à son dirigeant ; qu'en statuant ainsi, sans que le dirigeant ait été entendu, ni même appelé en la cause, tandis qu'elle était saisie d'un litige portant sur la rémunération que ce dernier aurait perçue en sa qualité de dirigeant d'une société par actions simplifiées et sur son affiliation aux assurances sociales du régime général, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale, les rémunérations qu'ils perçoivent sont soumises à cotisations sociales ; qu'en l'espèce, pour valider le chef de redressement n° 7 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés anonymes par actions simplifiées, la cour a énoncé que les sommes facturées par une société tierce à la société cotisante sont des rémunérations versées à son dirigeant, soumises à cotisations sociales ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les sommes versées par la société cotisante à une société tierce en exécution de la convention de prestations de service dont la validité n'était pas contestée, ont été mises à la disposition de son dirigeant en rémunération de ses prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour 14. La Cour de cassation juge, en application de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et des articles L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d'une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu'il soit statué sur la qualité de dirigeant de la personne à laquelle une société cotisante verse une rémunération, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé l'intéressé en la cause (2e Civ., 9 mars 2017 pourvois n° 16-11.535 et 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.806).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.