LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 606 F-B Pourvoi n° X 23-22.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-22.813 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [1], dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement à l'enseigne Hôpital à domicile (HAD) [Etablissement 1], [Adresse 3], 2°/ à l'établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par la [1]), défendeurs à la cassation. L'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1], représenté par la [1], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de l'établissement d'hospitalisation à domicile (HAD) [Etablissement 1], représenté par la [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2023), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a, le 30 septembre 2019, notifié à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1] (l'établissement de santé), représenté par la [1], un indu au titre des anomalies de facturation relevées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, avant de lui décerner une mise en demeure.
- L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen
- La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'établissement de santé au paiement d'une certaine somme au titre de l'indu, alors « que la minoration de l'indu au profit des établissements d'hospitalisation à domicile ne s'applique que lorsque l'indu tient à ce que l'établissement a facturé à tort un forfait groupe homogène de tarifs, le bien-fondé de l'hospitalisation étant remis en cause, et non lorsque l'indu tient à ce que des prestations comprises dans le forfait ont été facturées en sus à l'assurance maladie ; qu'en minorant l'indu réclamé par la caisse à l'établissement d'hospitalisation à domicile, quand elle constatait que l'indu tenait à ce que des prestations comprises dans le forfait avaient été facturées en sus à l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour
- Selon l'article L. 133-4, septième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2018 fixant le taux de minoration des indus notifiés aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, lorsque l'action en recouvrement mentionnée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, le montant de l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré de 40 %.
- L'arrêt relève que l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile, facturée par un établissement mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique concernant les établissements d'hospitalisation à domicile.
- De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le montant de l'indu réclamé par la caisse devait être minoré de 40 %.
- Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la condamne à payer à l'établissement d'hospitalisation à domicile [Etablissement 1], représenté par la [1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.