Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2600501
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-85.090 FS-B N° 00501 ODVS 9 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 La société [1], MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 12 juin 2024, qui, pour travail dissimulé et marchandage, en bande organisée, et complicité de ces délits, les a condamnés, la première, à 500 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et des confiscations, le deuxième et le troisième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et des confiscations, le quatrième, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, la cinquième, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, la sixième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le septième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et, la dernière, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et chacun des prévenus personnes physiques, à des interdiction professionnelles définitives, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de MM. [N] [W] et [M] [G] [I], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [O] [W] [F], [T] [Y] [U], et Mmes [Z] et [R] [B], et la société [1], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [E] [D], épouse [C], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2] et de la [3], et les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'URSSAF Caisse nationale, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, M. Cavalerie, M. Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi n° 2024/131 formé par M. [G] [I] le 14 juin 2024 12. M. [G] [I] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration n° 2024/130, faite par son avocat, le 14 juin 2024, la déclaration de pourvoi n° 2024/131, formée en son nom, par un autre avocat, le même jour, n'est pas recevable.
Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] déposé le 6 octobre 2025 14. Ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses septième à onzième branches, les deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses deuxième à douzième branches, quatorzième et quinzième branches, les deuxième et troisième moyens, le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, le sixième moyen, pris en sa quatrième branche, et le septième moyen, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, et la neuvième branche, les deuxième, troisième et quatrième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que le sixième moyen, proposés pour Mme [C] 15. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Enoncé des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à sixième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour MM. [W] et [G] [I], le premier moyen, pris en ses première et treizième branches, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [R] et [Z] [B] et M. [Y] [U], le premier moyen, pris en ses première et huitième branches, et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [C] 16. Le premier moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées dans leur intégralité et dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne avant de les déclarer coupables d'avoir commis les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation de salariés en bande organisée, de marchandage et de marchandage en bande organisée, de les condamner à des peines principales et complémentaires et de statuer sur les intérêts civils alors : « 1°/ que le juge national, saisi sur le territoire d'accueil des travailleurs détachés, ne peut écarter les certificats A1 délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ces travailleurs, en raison d'un soupçon de fraude, lorsque ces autorités ont répondu de façon complète et dans un délai raisonnable aux autorités de l'État membre d'accueil et que ces certificats ont été régulièrement délivrés ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, après avoir pourtant relevé que, par courrier du 12 juillet 2017, le ministère de l'emploi et de la sécurité sociale espagnol avait rejeté la demande de retrait des certificats A1 émise par l'Urssaf, en soulignant que les travailleurs détachés exerçaient une activité en Espagne et que l'entreprise [4], devenue [1], y réalisait une partie substantielle de son activité, ce qui était attesté par les différents contrôles qui y avaient été effectués, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la procédure de dialogue et de conciliation constitue un préalable obligatoire aux fins de déterminer si les conditions de l'existence d'une fraude sont réunies et, partant, de tirer toute conséquence utile en ce qui concerne la validité des certificats A1 en cause et la législation de sécurité sociale applicable aux travailleurs concernés ; qu'ainsi, une juridiction de l'État membre d'accueil saisie d'une procédure pénale ne saurait ignorer l'issue de la procédure de dialogue et de conciliation ; qu'en retenant une fraude pour juger que les certificats A1 émis par la sécurité sociale espagnole devaient être écartés, en ignorant ainsi que les autorités espagnoles avaient expressément confirmé la validité de ces certificats aux termes de la procédure de dialogue engagée avec les autorités françaises, la cour d'appel a encore violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en tout état de cause, une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirme la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait á une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'à ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale, la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable ; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquences les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore viole l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'aussi longtemps que les certificats A1 ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale ; qu'en condamnant les exposants des chefs de la poursuite après avoir relevé l'inscription des salariés de la société [4] (devenue [1]) au régime de la sécurité sociale espagnole, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que les principes d'unicité de la législation nationale et d'affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale interdisent de soumettre un salarié, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, à plusieurs régimes de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que tous les salariés détachés de la société [4] (devenue [1]) disposaient d'un certificat A1 valable, établissant qu'ils étaient affiliés au régime de la sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant que la société [4] aurait dû effectuer des déclarations relatives à ses salariés, à leurs salaires et à leurs cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 al. 6 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres ainsi que les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »
13°/ que le règlement n°883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n°1408/71/CE du 14 juin 1971 énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A 1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation ainsi que les textes précités. »
2°/ qu'il incombait aux autorités françaises, qui éprouvaient des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats A1, d'en contester la validité auprès de l'institution espagnole qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative compétente ; qu'ayant constaté que les autorités françaises n'avaient pas saisi la commission administrative compétente, la cour d'appel ne pouvait se prévaloir d'une fraude pour écarter non seulement les certificats A1 mais aussi la confirmation de leur validité par les autorités espagnoles ; qu'en procédant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 5 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les États membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en tout état de cause, qu'une juridiction de l'Etat membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 dans le cadre d'une procédure judiciaire que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie par l'institution compétente d'un autre Etat membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen dans un délai raisonnable et, d'autre part, que lesdits éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ; que la constatation d'une fraude doit alors reposer sur un faisceau concordant d'indices établissant la réunion d'un élément objectif et d'un élément subjectif, consistant, d'une part, dans le fait que les conditions requises aux fins d'obtention et d'invocation d'un certificat A1 ne sont pas remplies et que, d'autre part, les personnes concernées aient entendu sciemment contourner ou éluder les conditions de délivrance dudit certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'ayant relevé que les autorités françaises s'étaient adressées à leurs homologues espagnoles qui avaient confirmé la régularité des certificats A1 en expliquant précisément que l'entreprise en cause réalisait « une partie substantielle de son activité en Espagne, situation qui a été suffisamment attestée jusqu'à ce jour par les différents contrôles effectués par notre inspection du travail et de la sécurité sociale », la cour d'appel devait en déduire que les autorités espagnoles avaient répondu précisément aux demandes de leurs homologues dans un délai raisonnable; qu'en ignorant néanmoins la régularité des certificats A1 et en condamnant en conséquence les exposants des fins de la poursuite, la cour d'appel a donc encore violé l'article 5 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que l'article 76 alinéa 6 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de même que la décision A1 du 12 juin 2009 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus à la lumière des principes de coopération loyale et confiance mutuelle entre les Etats membres, les articles L. 1262-3, L 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail 2009 et l'article 593 du code de procédure pénale. »
8°/ que le règlement n° 883/2004 du 30 avril 2004, qui succède au règlement n° 1408/71/CE du 14 juin 1971, énonce un principe d'unicité de législation, dont il résulte que chaque individu, y compris en situation de mobilité intracommunautaire, ne doit être soumis qu'à un seul régime de sécurité sociale, prime sur l'article L. 8221-5 du code du travail français qui énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimilation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que tous les salariés détachés de la société [1] disposaient d'un formulaire A1 non retirés établissant qu'ils étaient affiliés au régime de sécurité sociale espagnole ; qu'en jugeant cependant qu'en application de l'article précité du code du travail français, la société [1] aurait dû réaliser des déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales auprès des organismes de la sécurité sociale française, la cour d'appel a méconnu le principe de primauté du droit européen et d'unicité de législation, ainsi que les textes précités. »
Réponse de la Cour 23. Les moyens sont réunis.
Sur les cinquièmes moyens, pris en leur deuxièmes, troisièmes et cinquièmes branches, proposés pour, d'une part, MM. [W] et [G] [I], d'autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], enfin Mme [C] Enoncé des moyens 38. Le moyen proposé pour MM. [W] et [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déclarés entièrement et solidairement responsables, avec d'autres, des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés à verser les sommes de 80 349 029 euros à l'URSSAF PACA, 10 000 euros à la Confédération paysanne, 15 000 euros à la [3], 15 000 euros à la [2], 1 euro au syndicat [6], 15 000 euros à l'URSSAF caisse nationale en réparation de son préjudice moral et 35 906,64 euros pour coût de gestion du dossier alors : « 2°/ que l'action civile pour être exercée appartient à toute personne ayant subi un préjudice certain, personnel et découlant directement de l'infraction, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour condamner les prévenus, solidairement, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'absence de comptabilité de l'employeur, et seulement dans ce cas, le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en ne relevant pas l'absence de comptabilité de l'employeur, condition d'application de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil et par fausse application l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner les prévenus, solidairement et avec d'autres, à payer à l'Urssaf Paca la somme de 80.349.029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe législatif de réparation intégrale du préjudice et violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l'Urssaf Paca la somme de 35.906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi cependant que les coûts de gestion du dossier par l'Urssaf Paca ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les Urssaf, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
3°/ que, subsidiairement, le préjudice d'une partie civile, soumis au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ne peut être évalué de façon forfaitaire ; que, pour condamner Mme [C], solidairement avec d'autres, à payer à l'URSSAF la somme de 80 349 029 euros, la cour d'appel a appliqué l'article R. 242-5 du code de sécurité sociale de nature réglementaire qui prévoit que le montant des cotisations dues est fixé forfaitairement ; qu'en évaluant le préjudice forfaitairement, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil ;
5°/ que pour allouer à l'URSSAF PACA la somme de 35 906,64 euros, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'indemniser les coûts de gestion du dossier ; qu'en statuant ainsi, cependant que les coûts de gestion du dossier par l'URSSAF PACA ne découlaient pas directement des infractions retenues et correspondaient non à un préjudice, mais aux missions de lutte contre le travail dissimulé dont sont investies les URSSAF, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour 41. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches 42. Pour confirmer le jugement sur intérêts civils et déclarer l'URSSAF PACA recevable à se constituer partie civile et l'indemniser de son préjudice financier résultant du non-paiement des cotisations éludées, l'arrêt attaqué énonce que ce préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit.
Sur les moyens, pris en leur cinquièmes branches 50. La Cour de cassation juge (Crim., 20 mai 2025, pourvoi n° 24-81.879, publié au Bulletin) que, lorsque l'URSSAF sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel résultant des surcoûts induits par la recherche des faits de travail dissimulé, il appartient à cet organisme, personne privée exerçant une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique, de démontrer que les investigations rendues nécessaires par cette recherche ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à la charge normale de la mission de vérification de l'exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe.
Sur les quatrièmes moyens proposés pour, d'une part, MM. [W] et [G] [I], d'autre part, M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] Enoncé des moyens 58. Le moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et à des peines complémentaires, tandis que M. [G] [I] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et à des peines complémentaires ainsi qu'à la confiscation des biens ayant faits l'objet de saisies pénales alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour prononcer les peines d'emprisonnement, d'amende et les peines complémentaires d'interdiction de gestion, à retenir des éléments relatifs à la gravité des infractions commises mais sans relever aucun élément concret sur la personnalité des prévenus, leur situation matérielle, familiale et sociale, leur charges et leur revenus cependant qu'ils étaient tous représentés à la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce des interdictions d'activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale doit s'assurer que de telles peines sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi ; qu'en prononçant à l'encontre des exposants des peines complémentaires d'interdiction définitive de gestion et d'exercice d'une activité de travail temporaire sans mieux s'expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprendre et de travailler, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »
2°/ qu'il appartient au juge qui prononce des interdictions d'activités commerciales, de gestion ou de direction d'une entreprise ou d'une société commerciale de s'assurer qu'elles sont proportionnées et ne sont pas de nature à faire échec au droit d'obtenir un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé à l'encontre des prévenus des peines complémentaires d'interdiction définitive de gestion et d'exercice d'une activité de travail temporaire sans mieux s'expliquer sur leur personnalité et leur situation personnelle, ni rechercher si ces peines complémentaires très lourdes ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d'entreprendre et de travailler ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en particulier, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les peines prononcées à l'encontre de Mme [Z] [B] étaient justifiées et proportionnées, compte-tenu du fait qu'elle n'était salariée de la société [1] que depuis le mois de décembre 2014 et n'avait commencé à exercer son emploi qu'en janvier 2015, soit à la fin de la période de prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 130-1, 132-1, et 131-27, 131-39 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 485-1 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 131-27 du code pénal ne prévoit que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et l'article 131-39 du même code ne prévoit pas d'interdiction de gérer ; qu'en prononçant une interdiction définitive et générale pour les prévenus personne physique de « gérer », sans préciser que cette gestion prohibée s'appliquait à une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a méconnu le principe sus rappelé, et les articles 111-3 et 131-27 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que lorsque la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués ; qu'en l'espèce, pour ordonner la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'ils seront confisqués à titre de peine complémentaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux avait servi, ou bien à commettre l'infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 60. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche, et le moyen proposé pour Mme [Z] [B], pris en sa troisième branche 61. Pour prononcer sur les peines à l'encontre de l'ensemble des prévenus, l'arrêt attaqué énonce, par motifs communs, que pour ce qui concerne les trois personnes poursuivies en qualité d'auteurs, elles n'ont communiqué que peu voire aucun élément pour renseigner précisément sur leur situation financière et/ou patrimoniale personnelle.
Sur les moyens, pris en leur deuxièmes branches 75. Les juges n'étaient pas tenus de se prononcer d'office sur la proportionnalité des peines d'interdiction de gérer et d'exercice d'une activité de travail temporaire au regard de la liberté d'entreprendre et d'exercer un emploi dès lors que ces peines avaient été prononcées en première instance.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] Vu l'article 111-3 du code pénal :
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 85. La cassation sera limitée à la confiscation des biens mentionnés dans l'inventaire des pièces à conviction et à la peine d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [W] [F], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés et aux peines complémentaires d'interdiction de gérer prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [O] [W] [F], [M] [G] [I], [N] [W], Mmes [E] [D] et [R] [B], M. [T] [Y] [U] et Mme [Z] [B] est limitée à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi concernant le prononcé des peines d'interdiction de gérer ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation relative à la confiscation des scellés prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1], [7], Mmes [Z] et [R] [B], MM. [W] [F] et [Y] [U] devront payer in solidum à l'URSSAF PACA et à 2500 euros la somme que lesdits prévenus devront payer in solidum à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [N] [W] et [G] [I] devront payer in solidum à l'URSSAF PACA et à 1500 euros la sommes que lesdits prévenus devront payer in solidum à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2500 euros la somme que Mme [C] devra payer à l'URSSAF PACA et à 700 euros la somme qu'elle devra payer à l'URSSAF Caisse nationale au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum au [2] ([2]) et à 2 500 euros la somme que les prévenus devront payer in solidum à la [3] ([3]), en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.