Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600386
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 386 F-B Pourvoi n° S 23-22.486 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], représenté par l'union départementale des associations familiales de la Meurthe-et-Moselle (UDAF 54), dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de tutrice, a formé le pourvoi n° S 23-22.486 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R], représenté par l'UDAF de la Meurthe-et-Moselle, agissant en qualité de tutrice, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), M. [R] et Mme [N], qui vivaient en concubinage depuis le 15 juillet 2006, se sont mariés le 21 juin 2009, sans contrat préalable.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1401, 1409 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme [N], l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.