Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600295
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 295 FS-B Pourvoi n° T 25-11.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026 Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-11.754 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce, dans le litige l'opposant :
1°/ au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de [Localité 1], domicilié en son parquet général [Adresse 3], défendeurs.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président à demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. A la suite d'une réclamation, adressée le 12 avril 2023 par M. [L], associé au sein de la société GTC [Localité 1], titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de [Localité 1], soupçonnant son associée, Mme [D], d'avoir falsifié une ordonnance du président du tribunal de commerce de [Localité 1], datée du 24 juin 2021, ayant accueilli la requête qu'elle lui avait présentée en sa qualité de présidente de la société GTC [Localité 1] le 23 juin 2021 et tendant à la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire de cette société au 31 décembre 2021, le président du Conseil national de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (le président du Conseil national) a saisi, le 23 juin 2023, le service d'enquête de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce (la cour nationale de discipline), lequel a déposé son rapport le 14 septembre 2023.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête, alors : « que la décision à intervenir du Conseil constitutionnel qui, saisi de la question prioritaire de constitutionnalité qui fait l'objet du mémoire séparé, déclarera non conforme à l'article 9 de la déclaration de 1789 l'article 10 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, en vertu duquel s'est déroulée l'enquête disciplinaire incluant l'audition de Mme [C] [D], sans que celle-ci n'ait été préalablement informée du droit qu'elle avait de se taire, entraînera l'annulation pour perte de fondement juridique de cette enquête et du rapport auquel elle a donné lieu, l'annulation de l'assignation subséquente de Mme [D] devant la cour nationale de discipline et celle de l'arrêt attaqué qui en est la suite, ce en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution. »
Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 10 septembre 2025, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les droits de la défense, qui participent du droit à un procès équitable, s'opposent à ce que l'enquête préalable à une procédure disciplinaire se déroule dans des conditions impropres à garantir le droit du professionnel mis en cause de ne pas contribuer à sa propre incrimination, d'où découle le droit qu'il a de se taire, dont la violation fait nécessairement grief à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, c'est à la suite du rapport de l'enquête au cours de laquelle Mme [D] avait été auditionnée sans avoir été informée de son droit de se taire que le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce l'a faite assigner devant la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce et que celle-ci a été condamnée ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité de l'enquête disciplinaire, que la preuve d'un grief n'aurait pas été rapportée, aux motifs inopérants que Mme [D] était assistée de son conseil et qu'elle ne se serait prétendument pas incriminée durant son audition, la cour de discipline a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 114 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la cour nationale de discipline.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Mme [D] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués les manquements qui lui ont été imputés et de la condamner à une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans dont deux assortis d'un sursis, alors : « 1°/ que si le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, autoriser pour un motif légitime une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audio-visuel au cours de l'audience ou de l'audition, ces dispositions ne s'appliquent ni aux membres de la formation de jugement, ni au représentant du ministère public, ni au greffier, leur présence dans la salle d'audience étant toujours requise ; que le représentant du ministère public ayant pris part à l'audience par visioconférence, ainsi qu'il est mentionné dans son arrêt, la cour nationale de discipline a statué au prix d'une violation des articles L.111-12-1 et R.111-7-1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que, subsidiairement, en matière de discipline des officiers ministériels, le procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel exerce le professionnel poursuivi peut demander au procureur général du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire de se substituer à lui à l'audience ; qu'il s'en déduit que l'éloignement du parquet général de [Localité 1] du siège de la cour nationale de discipline ne pouvait constituer un motif légitime de nature à justifier que le président de cette juridiction autorise le représentant du ministère public à présenter ses observations par visioconférence, d'où il suit que l'arrêt est, en tout état de cause, entaché de nullité pour violation des articles L.111-12-1 du code de l'organisation judiciaire, 8, alinéa 2, de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et 37, alinéa 2, du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. »
Réponse de la Cour 17. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité d'ordre public.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 s'appliquent aux réclamations reçues et aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er juillet 2022, y compris celles de ces dispositions qui abrogent les textes antérieurs, dont les articles L. 743-2 et suivants du code de commerce ; qu'il s'en déduit, en l'absence de toute disposition contraire prévoyant en ce cas la survie de la loi ancienne, que les faits et actes qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire, seraient-ils antérieurs au 1er juillet 2022, ne peuvent être jugés et sanctionnés sur le fondement des dispositions abrogées dès lors que, comme en l'espèce, la réclamation initiale ainsi que l'engagement de la procédure disciplinaire à laquelle elle a donné lieu sont intervenus sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'en déclarant constitués et en sanctionnant les manquements imputés à Mme [D] sur le fondement des dispositions abrogées, la cour de discipline a violé, par refus d'application, les articles 31 et 40 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 et, par fausse application, les anciens articles L. 743-2 et L. 743-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 24. Les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève.
1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'avertissement ; 3° Le blâme ; 4° L'interdiction temporaire ; 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat. Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°. »
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 33. Mme [D] fait grief à l'arrêt de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans, dont deux ans assortis d'un sursis, alors : « 1°/ que le capital des sociétés d'exercice libéral doit être détenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale, par un ou des professionnels exerçant au sein de la société, parmi lesquels son dirigeant doit être désigné ; qu'il s'en déduit que toute sanction d'interdiction temporaire d'exercer, dès lors qu'elle est prononcée à l'encontre du seul associé ou actionnaire exerçant et que celui-ci est minoritaire, implique son remplacement et produit concrètement à son égard les effets d'une sanction définitive ; qu'ayant elle-même relevé que les circonstances particulières de la cause justifiaient le prononcé d'une sanction n'ayant qu'un caractère temporaire, la cour de discipline ne pouvait prononcer une peine d'interdiction temporaire d'exercer et en fixer la durée sans prendre en considération les effets définitifs s'attachant à une telle mesure au regard des règles gouvernant l'exercice en société des professions libérales réglementées, sauf à priver son arrêt de base légale au regard des articles 40, 46, 53, 61 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, des principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les principes de personnalité et de proportionnalité des peines et sanctions commandent aux juges de déterminer la peine disciplinaire qu'ils prononcent en considération de toutes les circonstances de l'espèce ; qu'ayant elle-même retenu que la réclamation adressée par M. [L] au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce procédait d'une instrumentalisation de la justice disciplinaire dès lors qu'elle avait pour but, non de faire respecter les règles de la profession, mais de permettre l'éviction de Mme [D] en mettant en oeuvre l'article 12 des statuts de la SELAS GTC [Localité 1], qui prévoit l'exclusion de tout associé professionnel exerçant condamné à une peine d'interdiction d'exercice égale ou supérieure à trois mois, la cour de discipline ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction d'exercer excédant cette durée sans justifier des raisons particulières qui ont pu la conduire, en faisant le choix de cette sanction qu'elle voulait pourtant temporaire, à procurer à M. [L] la satisfaction qu'il recherchait indûment, ce en quoi elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des deux principes susvisés, ensemble au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour 34. Comme déjà énoncé au point 30, les sanctions disciplinaires applicables aux greffiers des tribunaux de commerce sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans, la destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif, et le retrait de l'honorariat, la peine de l'interdiction temporaire pouvant être assortie, en tout ou partie, d'un sursis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.