Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600385
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 385 F-B Pourvoi n° X 25-10.907 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 1°/ Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [Q] [R], épouse [A], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 25-10.907 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [V], [K] et [Q] [R] et de MM. [T], [J] et [N] [R], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 novembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-10.961), le 6 juin 1995, [S] [R] et Mme [I] ont acquis en indivision, à concurrence des trois-quarts pour [S] [R] et d'un quart pour Mme [I], un terrain et une maison d'habitation.
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et les troisième, quatrième et cinquième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 5. Les consorts [R] font grief à l'arrêt de dire qu'à la créance de Mme [I] à leur égard s'ajoute la somme de 61 500 euros due au titre de l'attribution préférentielle du bien, portant intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 et de rejeter leurs demandes plus amples ou contraires, alors « que la décision prononçant l'attribution préférentielle ne transfère pas la propriété du bien attribué à son bénéficiaire ; que ce bien demeure dans la masse indivise jusqu'au partage définitif ; qu'en l'absence de jouissance divise, la soulte due par l'attributaire préférentiel ne porte pas intérêts au taux légal ; que ce n'est qu'à compter de la date de la jouissance divise qu'elle est de nature à porter de plein droit intérêts au taux légal à titre de compensation de la jouissance du lot de celui qui la doit ; qu'en l'espèce, en disant que la somme de 61 500 euros due au titre de l'attribution préférentielle du bien indivis aux consorts [R] portait intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date du jugement entrepris du tribunal de grande instance de Fort-de-France, sans avoir pour autant fixé à cette date la date de jouissance divise, la cour d'appel a violé les articles 832-4 et 834 du code civil, ensemble l'article 829 du même code. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 832-4 et 834 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 13. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des consorts [R], la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 61 500 euros due au titre de l'attribution préférentielle du bien portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, l'arrêt rendu le 26 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.