Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600624
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 624 FS-B Pourvoi n° U 23-13.771 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 La société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.771 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, MM. Becuwe, Nuttens, conseillers, Mme Latreille, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, Hulak, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 2023) et les productions, M. [W], ancien fonctionnaire de l'Union européenne, domicilié en France, est bénéficiaire, depuis le 1er octobre 2003, d'une pension d'invalidité servie par la Commission européenne.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que la pension d'invalidité que la Commission européenne verse mensuellement à M. [W] ne peut faire l'objet d'une procédure de saisie des rémunérations et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'une rémunération ou une pension versée à un fonctionnaire de l'Union européenne est saisissable dans les conditions et limites du droit national des États membres ; qu'aucun texte ne déclare insaisissable une pension d'invalidité versée aux fonctionnaires de l'Union européenne ; qu'en retenant néanmoins que la pension d'invalidité versée par la Commission européenne à M. [W] ne pouvait être saisie dès lors qu'aucun texte ne le prévoit et que l'article 23 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne n'est pas de nature à autoriser la saisie, la cour d'appel a violé les articles 2284 et 2285 du code civil, ensemble l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1er du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et l'article 23 du règlement (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. »
Réponse de la Cour Vu le règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 112-1 et R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles L. 3252-2 et R. 3252-7 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine banque la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.