Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600629
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 629 F-B Pourvoi n° A 23-20.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 La société Sideris ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.884 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Sideris ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2023), le 20 octobre 2022, M. [V] (le salarié) a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Sideris Ouest (l'employeur).
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, de dire n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant le Conseil d'Etat et de rejeter les autres demandes des parties, alors :
1°/ qu'à la suite de la transmission par l'appelant principal d'un désistement sans réserve, l'intimé demeure en droit de former un appel incident et de s'opposer à l'extinction de l'instance si le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'est pas échu ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance du 24 janvier 2023 constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel par suite du désistement sans réserve de son appel du 20 octobre 2022 formé par conclusions du 20 janvier 2023 à 11h44, quand elle constatait que M. [V] avait formé appel incident dès le 20 janvier 2023 à 20h27, aux motifs que le désistement n'avait pas à être accepté en l'absence d'appel incident préalable, que le désistement était intervenu avant que l'intimé n'ait conclu au fond sans avoir à faire l'objet d'une décision le constatant et que M. [V] pouvait former appel incident avant le désistement, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 401, 550 et 909 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à la suite de la transmission par l'appelant principal d'un désistement sans réserve, l'intimé demeure en droit de former un appel incident et de s'opposer à l'extinction de l'instance si le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile n'est pas échu dès lors qu'il avait émis préalablement au désistement intervenu des réserves quant à la possibilité de former un appel incident ; qu'en confirmant dès lors l'ordonnance du 24 janvier 2023 constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par suite du désistement sans réserve de son appel du 20 octobre 2022 formé par conclusions du 20 janvier 2023 à 11h44, quand elle constatait que M. [V] avait formé appel incident dès le 20 janvier 2023 à 20h27, en retenant que le fait qu'à l'occasion de sa constitution d'avocat devant la cour la société Sideris ait émis des réserves quant à sa possibilité d'interjeter un appel incident ne constitue pas un appel incident qui aurait été interjeté avant le dépôt des conclusions d'incident, que le désistement n'avait pas à être accepté faute d'appel incident préalable et que le désistement est intervenu dès son dépôt, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 401, 550 et 909 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sideris ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sideris ouest et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.