Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600633
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 633 F-B Pourvoi n° K 24-11.444 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.444 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, syndic, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2023), ayant relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire la condamnant le 13 janvier 2022, dans une instance introduite le 7 juillet 2020, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires), Mme [Y] a saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement le premier président d'une cour d'appel qui, par une ordonnance rendue en référé le 20 juillet 2022, l'a déclarée irrecevable en ses prétentions.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du pourvoi formé par Mme [Y] au motif qu'en l'absence de tout excès de pouvoir, l'arrêt attaqué, qui porte sur une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution alors « que la décision de radiation du rôle de l'affaire motivée par le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, qui affecte l'exercice du droit d'appel, peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir ; que constitue un excès de pouvoir la méconnaissance par le juge de l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'une mesure d'administration judiciaire est dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que, pour ordonner la radiation de l'affaire, la cour d'appel a considéré que, par une décision "définitive" du 20 juillet 2022, son premier président a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au double motif de l'absence de justifications d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance et de l'absence d'invocation d'un moyen sérieux de réformation ; qu'en s'estimant ainsi liée par la décision rendue sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pourtant dépourvue de toute autorité de chose jugée, et en refusant par conséquent d'examiner les moyens du déféré, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, a violé les articles 514-3, 524 et 537 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et en ce qu'il condamne Mme [Y] aux dépens du déféré, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par la société Foncia Terre occitane, à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.