Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600635
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 635 F-B Pourvoi n° M 23-20.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le cabinet Citya Côte Fleurie, syndic, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-20.411 contre le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [N], 2°/ à M. [Q] [N], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le cabinet Citya Côte Fleurie, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 20 juin 2022), rendu en dernier ressort, par un jugement du 20 juin 2022, un tribunal judiciaire a constaté la péremption de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat) à M. et Mme [N] (les consorts [N]) et condamné le syndicat, notamment, à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation ».
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Le syndicat fait grief au jugement de le condamner à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] d'une certaine somme au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », à payer à ces derniers une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les frais et dépens de l'instance par application de l'article 393 du même code, alors « que la péremption de l'instance emporte son extinction et ne permet au juge de prononcer de condamnation qu'au titre des frais de l'instance périmée, lesquels correspondent aux seuls dépens et frais irrépétibles ; que dès lors, le tribunal, qui après avoir constaté la péremption de l'instance, a condamné le syndicat des copropriétaires à créditer le compte copropriétaire des consorts [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du dossier assignation, indépendamment des frais irrépétibles et des dépens de l'instance qui ont fait l'objet de condamnations distinctes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 386 et 393 du code de procédure civile ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour Vu les articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à créditer le compte copropriétaire de M. [N] et Mme [N] de la somme de 387,14 euros au titre des frais de relance, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation », le jugement rendu le 20 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [N] et Mme [N] de leur demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] d'imputer la somme de 387,14 euros au crédit de leur compte au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance par elle exposés ;
Condamne M. [N] et Mme [N] aux dépens de l'instance de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant au titre de la première instance que pour l'instance de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.