Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600323
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
RM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 323 F-B Pourvoi n° E 25-13.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026 1°/ La société Valcorp Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 25-13.536 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet Blanchard et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [Y], domicilié chez Cabinet Blanchard et associés [Adresse 3], 3°/ à la société Audit 01, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y] ont formés un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La société Audit 01 et M. [S] ont formés un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y], demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
La société Audit 01 et M. [S], demandeurs au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Valcorp Invest, de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Blanchard et associés, de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Audit 01, de M. [S], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2025), la société DPI international, qui avait pour commissaire aux comptes la société Cabinet Blanchard et associés (le cabinet Blanchard), détenait la société DPI Molds, devenue la société MPA, laquelle avait pour commissaire aux comptes la société Audit 01.
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens des pourvois incidents, réunis Enoncé des moyens 7. Par le moyen unique de son pourvoi incident, le cabinet Blanchard et M. [Y] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. [M] et de la société Valcorp Invest au titre de l'acquisition d'actions de la société DPI international, alors « que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d'un préjudice qui ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer ; qu'en déclarant recevable l'action de M. [M] et la société Valcorp Invest en réparation de leur investissement dans l'acquisition des actions de la société DPI international, quand cette action tendait à la réparation d'un préjudice prétendument né de la certification de comptes sociaux erronés pour les exercices clos en août 2014, 2015 et 2016, de sorte qu'elle tendait à la réparation d'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 9. Ayant relevé que M. [M] et la société Valcorp Invest demandaient la réparation du préjudice résultant de la perte de leur investissement lié à l'acquisition d'actions de la société DPI international et consenti sur le fondement de fausses informations et d'une présentation de comptes inexacts, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué était étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DPI international et revêtait un caractère personnel et, qu'en conséquence, l'action de M. [M] et de la société Valcorp Invest à ce titre était recevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. M. [M] et la société Valcorp Invest font grief à l'arrêt de déclarer recevable leur seule action au titre de l'acquisition d'actions de la société DPI international et de rejeter leurs demandes en dommages et intérêts, alors « que le créancier d'un débiteur en procédure collective est recevable à agir en responsabilité contre un tiers lorsqu'il sollicite réparation d'un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers ; qu'invoque un préjudice personnel le créancier qui souligne avoir été personnellement incité à investir dans la société en procédure collective sur la foi d'informations erronées délivrées par un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l'impossibilité d'obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes avancées en compte courant ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer"; qu'en statuant ainsi, quand le préjudice revendiqué consistait à avoir investi sur la foi d'informations erronées, peu important que la modalité d'investissement ait résidé dans un apport en compte courant, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce :
Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 15. M. [M] et la société Valcorp Invest font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, dans ses motifs, que la demande en réparation du préjudice lié à la perte des sommes apportées en compte courant serait irrecevable ; qu'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Valcorp Invest et de M. [M] en réparation de leur investissement dans l'acquisition des actions de la société DPI international, la cour d'appel, dans son dispositif, les a toutefois déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; qu'en rejetant ainsi au fond la demande relative à l'investissement en compte courant qu'elle avait jugée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l'action de la société Valcorp Invest au titre de la somme avancée au compte courant de la société DPI international, et en ce que, rejetant les demandes de dommages et intérêts de M. [M] et de la société Valcorp Invest, il rejette la demande de dommages et intérêts de la société Valcorp Invest au titre de la somme qu'elle a avancée au compte courant de la société DPI international, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Cabinet Blanchard et associés et M. [Y] et la société Audit 01 et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Blanchard et associés SA et M. [Y] et la société Audit 01 et M. [S], et les condamne, chacune, à payer à M. [M] et la société Valcorp Invest la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.