Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600374
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 374 FS-B Pourvoi n° F 24-19.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-19.950 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Eguimos, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2024), le syndicat des copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné Mme [O] en paiement de charges, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété, alors : « 1°/ que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget ; que la mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que le syndicat des copropriétaires avait produit au soutien de sa demande devant le premier juge "la mise en demeure explicite du 11 juin 2021" et, par motifs adoptés, selon lesquels "le syndicat de copropriété justifie avoir mis en demeure Mme [O] de payer ses charges de copropriété pour un montant de 70 269,78 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, auquel il a joint le relevé de compte de Mme [O] en date du 4 juin 2021, sur lequel apparaissent le solde antérieur d'un montant de 68 541,03 euros ainsi que les appels de provisions du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021" et que "le syndicat de copropriété justifie également avoir adressé une mise en demeure de payer à Mme [O], par courrier en date du 11 juin 2021, lequel fait état du décompte de ses charges au 4 juin 2021" sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposante, si cette mise en demeure indiquait avec précision la provision due au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours qui n'aurait pas été payée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14-1, 14-2 I et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu'en se fondant sur la seule circonstance inopérante que Mme [O] ne s'était pas acquittée du versement des charges de copropriété exigibles pour la somme de 77 128,51 euros sans caractériser le défaut de paiement d'une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14-1, 14-2 I et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 :
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des frais de déménagement de ses meubles, alors « que sont irrecevables dans le cadre de la procédure accélérée au fond, laquelle n'est ouverte au syndicat des copropriétaires qu'afin obtenir le paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, des conclusions indemnitaires tendant au remboursement de frais exposés pour le compte du copropriétaire ; qu'en confirmant la condamnation de Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre de frais de déménagement de ses meubles pour la réalisation de travaux, la cour d'appel a violé les articles 14-1, 14-2 I et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour Vu les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [O] au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et des frais de déménagement entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.