Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600416
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 416 FS-B Pourvoi n° F 25-20.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 1°/ la société Anouche productions, société par actions simplifiée - société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [G] [C] dit [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 25-20.483 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La société Universal Music France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Anouche productions et de M. [C] dit [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2025), M. [B], auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, a donné un entretien le 7 avril 2021 sur la webradio Arts-Mada au cours duquel il s'est exprimé en ces termes : « Il a beaucoup de talent ce garçon indiscutablement, il chante bien comme personne, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Des très beaux garçons qu'on lance. Aujourd'hui, les gens qui font carrière sont tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui joue du piano. Il faut être auteur-compositeur, faire ses propres chansons ! Seulement tout le monde n'est pas [M] [N], [I] ou [W]. Et je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur que ce soit [Q] [R], [P], [U] qui étaient des gueules qui remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque.
Quand vous voyez tous ces mecs aujourd'hui, non mais franchement ! Par politesse, tout le monde dit que c'est formidable ! Très bien. Mais vous ne mettez pas un poster de [Z] dans votre chambre. (...) Moi quand je dis ça, ce n'est pas au 1er degré. C'est au 8e degré parce je ne me permettrais pas de dire ça de quelqu'un. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Quand vous regardez [S], par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de [S] dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Non mais quand je dis ça je n'ai rien contre cette fille qui est géniale. Qui a du talent.
Je l'ai reçue avec son succès « Ta marinière » qui est génial. Elle a du talent cette fille vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme [V] [H], comme il y a eu des [Y] ou des [T] à vingt ans ! [J] [O]. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y a en a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs pour exister. Quand est-ce qu'on va redonner cette chance. Parce qu'on n'a pas compris, aujourd'hui que pour revendre du disque, vendre du magazine, refaire de la presse, il faut des gens beaux. (...) »
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 5. Par leur premier moyen, M. [C] et la société Anouche productions font grief à l'arrêt de dire que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite, de condamner en conséquence les sociétés Anouche productions et Universal Music France à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'ordonner à ces sociétés de retirer la voix de M. [B] de la chanson, dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que la liberté de création artistique autorise la reproduction d'une voix ou de propos qui ont été délibérément tenus en public par leur auteur, s'ils n'ont pas été dénaturés par l'artiste, que celui-ci n'en a tiré aucun bénéfice commercial, le tout, dans un contexte polémique, quand cette reproduction était au seul service d'une finalité artistique ; qu'en jugeant néanmoins que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » était illicite, après avoir pourtant constaté, non seulement que cette voix n'avait aucune valeur commerciale ni sa reproduction aucune finalité mercantile, mais encore que les propos reproduits à l'identique étaient issus d'une interview de M. [B] diffusée au public avec son accord et d'autant plus disponibles qu'ils avaient suscité une vive polémique largement relayée par les médias, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. M. [C] et la société Anouche productions font le même grief à l'arrêt, alors « que, d'une part, se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, parmi lesquelles la lutte contre toute forme de discrimination ; qu'en jugeant qu' "il ne peut être considéré que la réponse artistique [de [F]] aux propos de M. [B], en reproduisant sa voix sans son autorisation, constitue une contribution à un débat qui peut être qualifié d'intérêt général" dans la mesure où elle "ne se rapporte pas à un problème social important" quand cette oeuvre questionnait, selon ses propres constatations, "le lien entre le physique des artistes et leur succès", c'est à dire le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle, au détriment de tous, hommes et femmes, et en particulier des chanteuses plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique, contribuant de la sorte à un débat d'intérêt général plural qui cantonnait la chanson litigieuse dans les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9, alinéa 1er, du code civil :
France [GC], n° 40454/07, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (ibid., § 97). Ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid., § 103).
Portée et conséquences de la cassation :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les observations de la société Universal Music France remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. [B] fondées sur le droit d'auteur et le droit voisin d'artiste-interprète et en ce qu'il rejette la demande de M. [B] au titre de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et le condamne à payer à M. [C] et à la société Anouche productions la somme globale de 1 500 euros et à la société Universal Music France la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.