Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600694
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 694 F-B Pourvoi n° U 24-12.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.050 contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux protection sociale 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié, le 14 septembre 2021, à M. [T], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande en restitution de l'indu et de la condamner à payer au professionnel de santé conventionné une certaine somme au titre du reliquat de l'aide dont il devait bénéficier au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020, alors « que le plafond mensuel de 8 650 euros visé, à titre dérogatoire pour les chirurgiens-dentistes, par le II de l'article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 et se rapportant aux honoraires tirés de l'entente directe en 2020 doit être globalisé à l'ensemble de la période d'aide d'une durée de 3,5 mois (16 mars-30 juin 2020), de sorte que la caisse peut retenir à ce titre un plafond global de 30 275 euros ; qu'en jugeant le contraire, et en décidant en conséquence de plafonner à 8 650 euros le montant des honoraires tirés par le professionnel de santé de l'entente directe au cours de chaque mois de la période d'aide, et notamment au cours du mois de juin 2020, pour en déduire que les honoraires tirés par celui-ci de l'entente directe en 2020 devaient être retenus à hauteur de 16 402 euros seulement, le tribunal a violé l'article 2, II, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1er, 2 et 5 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l'article 2, II, du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] la somme de 2 532 euros en deniers ou quittance, au titre du trop-perçu de l'aide versée en application du dispositif d'indemnisation de perte d'activité ;
Rejette les demandes présentées par M. [T] ;
Condamne M. [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [T] tant devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la Cour de cassation et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés tant devant le tribunal judiciaire de Paris que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.