Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52600570
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SSOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation M. FLORES, président Arrêt n° 570 FS-B Pourvoi n° T 25-10.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.397 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Champs de Mars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Champs de Mars, et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), statuant en référé, M. [J] et la société Champs de Mars (la société), connue sous le nom commercial de Barnes, ont conclu le 11 février 2019 un contrat de négociateur agent commercial.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière d'heures supplémentaires au motif de l'existence d'un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié bénéficiait d'un mécanisme probatoire spécifique en matière d'heures supplémentaires et que les juges du fond seraient conduits à tirer toutes conséquences d'une éventuelle carence de l'employeur dans le cadre de ce mécanisme probatoire, pour dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un motif légitime, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires revendiquées et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits de la partie défenderesse, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ; qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner une mesure d'instruction in futurum, que M. [J] avait annoncé, dans sa requête au fond, un tableau récapitulatif de ses horaires et chiffré sa demande de rappels de salaire à la somme de 30 000 euros et que sa demande de production de courriels issus de sa messagerie professionnelle, sans distinction d'objet et sur l'ensemble de la période contractuelle apparaissait trop générale et non proportionnée pour l'exercice de ses droits en justice, sans vérifier concrètement si la mesure d'instruction demandée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées et proportionnée au but poursuivi par le salarié et, dans l'affirmative, quelles mesures étaient indispensables à la protection du droit à la preuve des heures supplémentaires alléguées par le salarié et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Champs de Mars aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Champs de Mars et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.