Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600452
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 452 F-B Pourvoi n° K 23-22.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [H] [B], domicilié[Adresse 2]s, a formé le pourvoi n° K 23-22.273 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Inde), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [U] [D], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), en 2008, M. [B] a assigné Mme [U] [D], dont il est divorcé depuis 2006, en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En 2007, il avait également engagé une procédure devant les juridictions indiennes en vue du partage des droits détenus par les époux sur un immeuble situé à [Localité 1] (Inde).
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile actuel du demandeur, et que cette irrégularité lui cause un grief.
Examen du moyen Énoncé du moyen 8. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses revendications de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, alors « que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exception de litispendance internationale n'avait été accueillie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2011 et par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016 qui a ordonné le dessaisissement du juge français, qu'en raison de ce que l'appel interjeté par M. [B] du jugement du 5 juillet 2010 de la Haute Cour de Delhi demeurait pendant devant la juridiction indienne ; qu'il résulte également de l'arrêt attaqué "que Monsieur [B] qui avait interjeté appel de ce jugement s'est désisté de son recours, ce désistement étant constaté par ordonnance du 16 juillet 2019" ; qu'il en résulte qu'il a été mis fin à la situation de litispendance internationale, postérieurement à l'arrêt précité de la cour de Versailles, ce qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que dès lors, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, quelle que fût son étendue, ne pouvait plus être opposée aux demandes de M. [B] ; qu'en se déterminant en fonction de la seule étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2016, "sans qu'il y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur les demandes de Monsieur [B] et peu importe que l'instance indienne ait pris fin, mettant fin ainsi à la litispendance internationale, ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil anciennement 1351. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il porte sur un élément de la décision du premier juge que le demandeur au pourvoi n'avait pas invoqué en cause d'appel, et qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B].
Bien-fondé du moyen Vu l'article 1355 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les revendications de créances de M. [B] à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à New Delhi d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, et en ce que, confirmant le jugement du 1er mars 2021, il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [D] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.