Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12600506
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° N 25-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-21.064 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2025), des relations entre Mme [H], de nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, sont issus [I] [N], né le 6 février 2014, et [J] [N], né le 3 novembre 2015.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [J] [N] sans l'accord des deux parents, alors « que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que "le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 373-2-6 du code civil, qui n'interdit pas, pour en limiter les effets au strict nécessaire, le cantonnement de l'interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour. »
Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, § 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention et l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif maintenant l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), et [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à la moitié des dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient l'interdiction de sortie du territoire français des enfants - [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.