Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600355
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 355 FS-B Pourvoi n° K 24-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La Société Rivière père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.356 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Rivière père et fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Sabotier, Tréfigny, Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et/ou de mortier prêts à l'emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation.
Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société Rivière fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que l'ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, s'applique à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsqu'un délai de préavis a été expressément stipulé dans le contrat conclu entre l'opérateur de transport et son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu le 11 octobre 2011 entre la société Rivière et la société Holcim stipulait une faculté de résiliation moyennant le respect d'un délai de préavis expressément convenu entre les parties ; qu'en jugeant toutefois que l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code, n'était pas applicable, l'activité de transports publics routiers de marchandises n'étant pas soumise aux dispositions de droit commun relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'un contrat type trouve à s'appliquer, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
2°/ que la circonstance que le préavis contractuel de rupture soit conforme aux délais prévus par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ne dispense pas le juge de rechercher si ce préavis était suffisant ; que la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du cocontractant, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le préavis accordé était suffisant et que la responsabilité de la société Holcim ne pouvait être recherchée de ce chef, que le préavis de sept mois consenti en l'espèce ne pouvait être utilement critiqué dès lors qu'il était supérieur au préavis de six mois, lequel est, en droit positif, le plus favorable accordé à une relation commerciale entre un donneur d'ordre et son transporteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de préavis était suffisant au regard de la durée de la relation ayant existé entre les sociétés Rivière et Holcim compte-tenu des critères précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, devenu L. 442-1, II, du même code. »
Réponse de la Cour 6. Lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n'ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l'article L. 1432-4 du code des transports. Les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s'appliquer. Il en va de même lorsque la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Rivière père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Rivière père et fils et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.