Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600356
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 356 F-B Pourvoi n° X 24-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 1°/ la société Groupe tenor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [W] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe ténor, 3°/ la société FHBX, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe tenor ont formé le pourvoi n° X 24-22.541 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SARL Grand Bourry,société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Realease capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe tenor, de la société Perspectives, ès qualités, de la société FHBX, ès qualités de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société SARL Grand Bourry, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), le 26 juin 2017, la société du Grand Bourry a conclu avec la société Realease capital un contrat de location financière portant sur un logiciel fourni par la société Groupe tenor.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les sociétés Groupe tenor, Perspectives et FHBX, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, alors « que lorsqu'un contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure collective, est résolu après l'ouverture de cette procédure, la créance de restitution ne peut être constatée en son principe et fixée en son montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire ; qu'en fixant pourtant elle-même la créance de restitution de la société Realease Capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Tenor, au titre de la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17, L. 622-21, L. 624-2, L. 641-3, L. 641-13 et L. 641-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 622-21, et l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Realease capital au passif du redressement judiciaire de la société Groupe tenor à la somme de 90 417,60 euros, l'arrêt rendu le 22 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de restitution de la société Realease capital s'élève à la somme de 90 417,60 euros ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par eux exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.