Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22600709
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 709 F-B Pourvoi n° A 23-21.045 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-21.045 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 2023), M. [M] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes statuant dans un litige l'opposant à la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon son employeur (la fondation).
Examen du moyen Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Enoncé du moyen 3. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; - constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour 4. En vertu de l'article 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la fondation à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen 9. La fondation fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif a opéré s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de ce chef, alors « qu'en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'il en va notamment ainsi quand la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumère, et que si l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel établi au nom de M. [M] indiquait : "objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel en ce que le conseil a débouté le salarié des chefs suivants et demande d'infirmation sur ces chefs critiqués : - fixer à 2 039,00 euros son salaire brut mensuel ; constater l'existence d'une discrimination syndicale ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; - constater l'existence d'un harcèlement moral ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés au harcèlement moral ; - constater l'existence d'une inégalité de traitement injustifiée entre salariés ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 27 000,00 euros de rappel de salaire au titre de cette inégalité injustifié avec le salaire d'[S] [D] en vertu du principe "travail égal, salaire égal" ; - constater la violation par la fondation de l'obligation de sécurité de résultat ; - condamner la fondation à verser à M. [M] la somme de 20 000,00 euros en raison des préjudice de santé subis à ce titre ; - condamner la fondation à verser à M. [M] les sommes de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens" ; qu'il en résulte que cette déclaration d'appel se bornait à solliciter la réformation de la décision sur les chefs de jugement qu'elle énumérait par le seul énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; qu'en affirmant cependant qu'elle mentionnait effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement en ce que le conseil de prud'hommes avait "débouté M. [M] du surplus de ses demandes", et que l'effet dévolutif avait opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 15. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que, s'agissant des frais irrépétibles, l'effet dévolutif n'a pas opéré ;
Condamne la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ;
DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon et la condamne à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation.