Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32600395
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation partielle Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 395 FS-B Pourvoi n° E 24-12.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Haras de Sainte Gemme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.681 contre l'arrêt rendue le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société civile Sainte Gemme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
En présence de : la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [Y] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Haras de Sainte Gemme et JSA, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile Sainte Gemme, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2024), par acte du 3 octobre 2011, la société Ecuries de la porte neuve a cédé à la société Haras de Sainte Gemme un fonds de commerce, incluant le droit au bail sur un terrain, des installations et des locaux constituant un centre équestre appartenant à la société civile Sainte Gemme.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répétition du dépôt de garantie, alors « que les sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, sont sujettes à répétition ; que le versement d'un dépôt de garantie à l'occasion de la conclusion d'un bail rural est illicite ; qu'en retenant, pour débouter la société Haras de Sainte Gemme de sa demande tendant à voir condamner la société civile Sainte Gemme à lui restituer la somme perçue à titre de dépôt de garantie, que cette somme avait une cause licite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime :
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à réputer non écrite la clause de fermage stipulée dans le bail, à fixer un fermage licite à compter du 1er novembre 2011 et jusqu'au 31 octobre 2020 et à condamner la bailleresse à lui verser la différence entre le fermage fixé judiciairement et le montant des fermages effectivement acquittés à compter du 12 décembre 2012 et jusqu'au 1er novembre 2020, et de la condamner à payer une certaine somme au titre des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, alors « que le prix de chaque fermage est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues ; que, par suite, est illicite la clause du bail rural qui ne ventile pas le montant du fermage suivant, d'une part, les bâtiments d'habitation et, d'autre part, le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation ; qu'en retenant, pour débouter la société Haras de Sainte Gemme de sa demande tendant à voir juger non écrite la clause de fermage, que le fait que le bail ne propose pas un prix distinct pour chacun des éléments, terres, bâtiments agricoles et bâtiments d'habitation, ne rend pas la clause relative au fermage illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-14 du même code. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime :
Portée et conséquences de la cassation 21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes en restitution du dépôt de garantie, en réputé non écrit de la clause de fermage, en fixation d'un nouveau fermage et condamnant la preneuse à payer une certaine somme au titre des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la preneuse à payer à la bailleresse la somme de 61 421 euros en remboursement du trop-versé sur le préjudice d'exploitation, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Haras de Sainte Gemme à payer à la société civile Sainte Gemme les sommes de 61 421 euros en remboursement du trop-versé sur le préjudice d'exploitation et de 46 667,51 euros, représentant le montant des loyers retenus depuis le 13 décembre 2018, en ce qu'il déboute la société Haras de Saint Gemme de sa demande de restitution de la somme de 26 404 euros, de sa demande tendant à juger non écrite la clause de fermage stipulée dans le bail rural, de sa demande tendant à fixer un fermage licite à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2020, à titre principal, en l'évaluant à la somme de 182,77 euros par an et, à titre subsidiaire, en ordonnant une expertise judiciaire, de sa demande tendant à condamner la société civile Sainte Gemme à lui verser la différence entre le fermage fixé par la cour et le montant des fermages acquittés à compter du 12 décembre 2012 et jusqu'au 1er novembre 2020, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société civile Sainte Gemme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Sainte Gemme et la condamne à payer à la société JSA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Haras de Sainte Gemme, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.