LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 318 FS-B Pourvoi n° M 25-12.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société Le Bois dormant, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 25-12.737 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], agissant poursuites et digilences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Bois dormant, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et digilences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et de la directirice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, de Lacaussade, M. Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2024), la société Le Bois Dormant (la société) possédait une villa à [Localité 1].
- Le 29 mai 2015, l'administration fiscale a adressé à la société une demande de renseignements concernant la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France édictée à l'article 990 D du code général des impôts, au titre des années 2009 à 2014, demande à laquelle la société a répondu le 24 juin
- Le 4 août 2015, l'administration fiscale a mis en demeure la société de déposer les déclarations n° 2746 des années 2009 à 2014, accompagnées du paiement de la taxe, dans un délai de trente jours.
- Le 29 septembre 2015, la société a adressé à l'administration fiscale les déclarations, et payé la taxe en contestant son assujettissement.
- Le 21 octobre 2015, l'administration fiscale a notifié à la société l'application des intérêts de retard et une majoration de 10 %.
- Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en décharge et remboursement de la taxe. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches et le quatrième moyen
- En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen
- La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que méconnaît l'objet du litige la cour d'appel qui infirme un chef de dispositif du jugement inclus dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel mais ne figurant pas dans l'énumération des chefs de dispositif dont l'appelant a choisi de demander l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions, la direction générale des finances publiques demandait à la cour d'appel d'" infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice du 12 mars 2020 (RG 18/02626) en ce qu'il : - Déclare irrégulière la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration suivant mise en demeure du 4 août 2015 ; -Ordonne le remboursement de la taxe de 3 % payée par la société le Bois Dormant pour un montant de 2 418 062 euros au titre des années 2009 à 2014 et des pénalités correspondantes ; - Dit que la direction générale des finances publiques supportera les frais mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales", énumérant ainsi les chefs de dispositif du jugement critiqués sans comprendre dans cette énumération le chef de dispositif du jugement qui "- Ordonne, par conséquent, la décharge de la taxe de 3 % payée par la société 'le Bois Dormant' pour un montant de 2 418 062 euros au titre des années 2009 à 2014 et des pénalités correspondantes" ; qu'en infirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions soumises à son appréciation, en ce compris le chef de dispositif ordonnant la décharge de la taxe de 3 %, dont elle avait constaté qu'il lui était dévolu, cependant que celui-ci ne faisait pas partie de ceux dont l'appelante avait choisi de demander l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 954 et 4 du code de procédure civile. » Réponse de la cour
- Selon l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
- Aux termes des alinéas 2 et 3 du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
- Il en résulte que l'appelant qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réformation de la décision de première instance et formule des prétentions n'est pas tenu de préciser les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, de sorte que l'absence d'une telle mention est sans incidence sur l'objet du litige.
- Le moyen, qui postule le contraire en ce qu'il soutient que l'absence d'indication du chef de dispositif du jugement ayant ordonné la décharge de la taxe de 3 % payée par la société, dans le dispositif des conclusions d'appel, ne permettait pas à la cour d'appel d'infirmer le jugement sur ce point, n'est pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
- La société fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure entreprise par l'administration fiscale à son encontre, relative aux rappels de taxe de 3 % au titre des années 2009 à 2014, de confirmer la décision de rejet de la réclamation de la société en date du 30 mars 2018 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « que, par une instruction publiée le 18 mars 2013 sous la référence BOI-PAT-TPC-30-20130318, n° 20, l'administration fiscale a précisé que : "Les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe en application des d et e du 3° de l'article 990 E du CGI mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 (¿) ou pris l'engagement prévu au d, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. / Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé (¿). Cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années non prescrites" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'engagement souscrit en 1993 par la société en application de l'article 990 E du code général des impôts était devenu caduc le 16 mai 2008 en conséquence de la modification de ce texte intervenue par l'effet de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 et que la société n'avait souscrit aucun nouvel engagement, ni rempli aucune déclaration annuelle n° 2746 à compter de 2008 et, d'autre part, qu'après avoir formé le 29 mai 2015 une simple demande de renseignement non-contraignante en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, à laquelle la société Le Bois Dormant avait répondu le 24 juin 2015, l'administration l'avait mise en demeure le 4 août 2015 de déposer dans les trente jours les déclarations n° 2746 des années 2009 à 2014 "accompagnées du paiement de la taxe" ; qu'en jugeant néanmoins, par infirmation du jugement entrepris, que cette mise en demeure n'était pas irrégulière, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'administration ne s'était pas obligée, en vertu de sa propre doctrine, qui lui était opposable, à ménager aux sociétés se trouvant dans la situation de la société Le Bois Dormant, la possibilité de régulariser leur situation et d'échapper ainsi au paiement de la taxe de 3 % sur la valeur de leurs immeubles détenus en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 990 E du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu les articles 990 E du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Selon le premier de ces textes, la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts n'est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux.
- Selon le second, sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.
- La doctrine fiscale (BOI-PAT-TPC-30, § 20) prévoit que les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe en application des d et e du 3° de l'article 990 E du CGI mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746-SD (CERFA n° 11109), disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, ou pris l'engagement prévu au d, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé. La même doctrine précise que cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années non prescrites.
- Pour déclarer régulière la procédure litigieuse, l'arrêt relève que l'administration fiscale a adressé à la société, le 4 août 2015, une mise en demeure de déposer dans les trente jours, à compter de la réception, les déclarations n° 2746 des années 2009 à 2014 et retient que cette mise en demeure n'était pas irrégulière dans la mesure où elle ne résultait pas d'une procédure de taxation d'office et où la société avait déposé ses déclarations et payé ses contributions après cette mise en demeure.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'administration fiscale n'avait pas méconnu sa propre doctrine en enjoignant la société de payer la taxe dans la mise en demeure du 4 août 2015, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
- La société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de sa réclamation en date du 30 mars 2018 et du surplus de ses demandes, alors « que la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques n'est pas applicable aux entités juridiques qui communiquent chaque année à l'administration fiscale certaines informations, en particulier relatives à leurs actionnaires ; que par une instruction publiée le 18 mars 2013 sous la référence BOI-PAT-TPC-30-20130318, n° 20, l'administration fiscale a précisé que "les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe en application des d et e du 3° de l'article 990 E du CGI mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 (¿) ou pris l'engagement prévu au d, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. / Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé (¿). Cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années non prescrites" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'engagement souscrit en 1993 par la société Le Bois Dormant en application de l'article 990 E du code général des impôts dans sa version alors applicable était devenu caduc le 16 mai 2008 et que la société n'avait ni souscrit un nouvel engagement, ni rempli aucune déclaration annuelle n° 2746 à compter de 2008 ; que la cour a ensuite relevé, d'une part, qu'en réponse à la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 4 août 2015, "la société Le Bois Dormant a mentionné sur les déclarations n°2746 déposées le 29 septembre 2015 que son capital composé de 9450 actions était intégralement détenu par M. [O] [I] au 1er janvier des années 2009 à
- Pour les années 2009, 2010 et 2011, la société intimée appose la mention manuscrite suivante : 'détenteur fiduciaire = M. [R] [M]' sur les déclarations n°
- Cette mention n'est pas reproduite sur les déclarations n°2746 des années 2012, 2013 et 2014" et, d'autre part, qu'en réponse à la demande de renseignement du 29 mai 2015, la société avait communiqué la convention de fiducie du 15 octobre 1991 désignant M. [R] [M] en qualité de seul fiduciaire, la copie d'une lettre datée du 15 octobre 1991 confirmant la qualité de fiduciant de M. [O] [I], et un document daté du 20 décembre 2011 prévoyant la fin de la convention de fiducie, aux termes d'un accord conclu entre M. [O] [I] et M. [R] [M] ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société, que celle-ci avait fourni des informations « inexactes » à l'administration fiscale, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que les réponses données par la société, tant à la demande de renseignement non-contraignante du 29 mai 2015 qu'à la mise en demeure du 4 août 2015 renfermaient l'ensemble des informations permettant à l'administration de connaître l'existence, le commencement et la fin du contrat de fiducie, ainsi que les identités et résidences tant du fiduciaire que du constituant bénéficiaire de cette fiducie, la cour, qui n'a précisé en quoi les informations ainsi communiquées auraient été "inexactes" s'agissant des années 2009 à 2014, seules concernées par le litige, et donc inaptes à permettre à la société Le Bois Dormant de bénéficier de l'exonération de la taxe prévue par l'article 990 E du code général des impôts et de la doctrine administrative lui offrant la possibilité de régulariser sa situation, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles 885 D et 885 G du code général des impôts, alors applicables, et les articles 990 D, 990 G et 990 E, 3°, c), du même code :
- Aux termes du troisième de ces textes, les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
- Selon le cinquième, la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées.
- Aux termes du premier, l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès.
- Aux termes du deuxième, les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
- Les articles 990 D à 990 G du code général des impôts instaurent une taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, dont celles-ci peuvent être exonérées, notamment, lorsqu'elles permettent à l'administration fiscale d'identifier les personnes physiques ou morales qui sont leurs actionnaires, associés ou autres membres. Ce dispositif vise à permettre à l'administration fiscale de déterminer si, parmi ces personnes identifiées, certaines sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
- Il résulte de ce qui précède que le fiduciaire, dont le patrimoine, au sens des dispositions fiscales régissant l'ISF, ne comprend pas les actifs transférés dans celui de la fiducie, ne peut être considéré comme un actionnaire au sens de l'article 990, D, 3°, e) du code général des impôts.
- Pour rejeter la réclamation de la société, l'arrêt retient que la société n'a pas valablement justifié de l'identité de ses actionnaires pour les années 2009 à 2014, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l'exonération visée par l'article 990 E, 3°) du code général des impôts.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait dès lors qu'elle constatait que la société avait déposé le 29 septembre 2015 des déclarations n° 2746 indiquant que son capital était intégralement détenu par M. [I] au 1er janvier des années 2009 à 2014 et que, pour les années 2009, 2010 et 2011, M. [M] était détenteur fiduciaire, s'il résultait de ces déclarations une information suffisante de l'identité de l'actionnaire de la société, durant la période pouvant ouvrir droit à exonération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et la directrice générale des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et la directrice générale des finances publiques aux dépens et les condamne à payer à la société Le Bois dormant la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles, 456 et 1021 du code de procédure civile.