LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 379 FS-B Pourvoi n° K 25-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], 3°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], [Localité 4], 4°/ M. [A] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° K 25-13.219 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 6], agisssant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 6], [Localité 7], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [T] et [H] [U], de Mme [U], de M. [S], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6], agisssant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Paris , 6 janvier 2025), [J] [G] est décédée le [Date décès 1] 2016, en laissant pour lui succéder M. [S] et Mme [I] [U], ses enfants.
- Le 21 février 2017, Mme [I] [U] a renoncé à la succession de [J] [G] et ses trois enfants, MM. [T] et [H] [U] et Mme [D] [U], sont venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère.
- A l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, par une proposition de rectification du 23 janvier 2019, l'administration fiscale a remis en cause l'application du barème progressif de l'article 777 du code général des impôts à la part successorale de la souche de Mme [I] [U], en tenant compte des donations reçues de [J] [G], lesquelles auraient épuisé, selon l'administration fiscale, les tranches du barème inférieures à 40 %.
- Le 31 octobre 2019, l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement portant sur les sommes de 333 857 euros de droits et de 20 699 euros d'intérêts de retard, soit un total de 354 556 euros.
- En l'absence de réponse de l'administration fiscale à la réclamation qu'ils avaient présentée le 26 décembre 2019, M. [S], MM. [T] et [H] [U] et Mme [D] [U] (les consorts [U]) ont assigné l'administration fiscale en annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation, en fixation à la somme de 9 785 euros du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen
- Les consorts [U] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes ; que la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable ; que si les personnes venues à la succession par représentation d'un ascendant peuvent être qualifiées d'héritiers au sens de ces dispositions, elles ne sauraient en revanche être considérées comme les attributaires des donations faites à leur ascendant ; qu'à ce titre, les seules donations qui doivent être déclarées et comptabilisées dans le barème applicable à la part héréditaire de chacune d'elles sont celles directement reçues par elles du défunt et non celles reçues par l'ascendant représenté ; que, dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'article 784 que, "pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de quinze ans avant le décès (...) pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 de ce code, lorsque ces dispositions sont applicables", la cour d'appel a violé l'article 784 du code général des impôts, ensemble l'article 777 du même code et les articles 751 et 805 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 751, 805 du code civil, 784 et 777 du code général des impôts :
- Selon le premier de ces textes, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
- Selon le deuxième, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
- Il résulte des troisième et quatrième que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), la valeur des biens compris dans la déclaration de succession est augmentée de celle des biens ayant fait l'objet de donations antérieures consenties par le défunt aux seuls donataires, héritiers ou légataires.
- Il se déduit de la combinaison de ces textes que les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant, qui n'ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l'application du tableau I du tarif des DMTG de l'article 777 susvisé, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.
- Pour rejeter la demande de dégrèvement des consorts [U], l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 784 du code général des impôts qu'afin de liquider les droits de succession dus par un héritier, il est tenu compte des donations qui lui ont été consenties par le défunt moins de quinze ans avant le décès pour l'application du barème progressif prévu à l'article 777 de ce code.
- En statuant ainsi, alors que l'article 784 susvisé n'impose d'ajouter à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession que les seules donations antérieures consenties par le défunt à ses donataires, héritiers ou légataires, et ne comporte aucune disposition relative aux représentants de ceux-ci, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application de ce texte à leur égard pour des donations qu'ils n'avaient pas reçues, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] et la directrice générale des finances publiques aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 6] et la directrice générale des finances publiques et les condamne à payer à MM. [T] et [H] [U], [A] [S] et Mme [D] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Ponsot, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement, de M. Chazalette, conseiller rapporteur empêché, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452,456 et 1021 du code de procédure civile.