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Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42600391

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 391 F-B Pourvoi n° D 25-11.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 25-11.097 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2024), Mme [O] a fait l'objet d'une adoption simple par [T] [G] aux termes d'un jugement du 19 janvier
  2. [T] [G] est décédée le [Date décès 1] 2013, en laissant pour lui succéder Mme [O], en l'état d'un testament établi le 9 mars 2011 l'instituant légataire universel.
  3. La déclaration de succession a été déposée le 10 mai 2014, puis complétée le 27 mai 2014, en faisant état de l'application de l'abattement en ligne directe prévu à l'article 779, I, du code général des impôts.
  4. Le 31 juillet 2015, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme [O], l'informant de la modification de l'actif taxable, de l'intégration de contrats d'assurance-vie, d'une rectification de la valeur de l'immeuble légué et de l'application de l'abattement et du tarif pour les non-parents prévu à l'article 786 du code général des impôts. En l'absence d'observations, les impositions ont été mises en recouvrement le 23 novembre
  5. Sa réclamation ayant été rejetée le 5 mai 2017, Mme [O] a assigné l'administration fiscale en décharge des droits de mutation supplémentaires, contestant notamment la régularité de la procédure fiscale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche
  6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
  7. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure fiscale engagée à l'encontre de Mme [C] [O] irrégulière et de prononcer la décharge des rehaussements d'impôt mis à sa charge, alors « que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; qu'un mandat tacite habilitant un tiers à représenter le contribuable pour accepter ou refuser un redressement n'est pas admis ; qu'il résulte des échanges entre l'administration et Me [Z] qui a procédé pour le compte de Mme [O] au dépôt de la déclaration de succession de Mme [G] que rien ne laissait supposer que Me [Z] représenterait Mme [O] lors de la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de cette dernière, aucun mandat exprès n'ayant été produit par la partie adverse ; qu'en relevant que "l'existence d'un mandat tacite donné par Mme [C] [O] à Me [Z] pour la représenter vis-à-vis de l'administration est établie par les très nombreux échanges de courriers entre le notaire et ladite administration fiscale desquels il se déduit que Mme [C] [O] avait confié à Me [Z] la mission de la représenter non seulement pour l'établissement de la déclaration de succession, mais également pour l'établissement et la vérification des droits de succession dont elle était redevable", sans rechercher, comme il lui était demandé s'il existait effectivement un mandat au profit de Me [Z], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des articles 1984, 1985 et 1989 du code civil, ensemble l'article 455 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1705, 1°, du code général des impôts et R* 197-4, alinéa 3, du livre des procédures fiscales :
  8. Selon le premier de ces textes, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
  9. Selon le deuxième, les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux.
  10. Selon le troisième, les notaires sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de l'article 1705 du code général des impôts.
  11. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un notaire peut présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'il est tenu d'acquitter en application de l'article 1705 du code général des impôts, il doit justifier d'un tel mandat pour refuser ou accepter une proposition de rectification.
  12. Pour déclarer irrégulière la procédure de redressement engagée à l'encontre de Mme [O] et prononcer la décharge des impositions mises à sa charge, l'arrêt retient que l'administration fiscale n'a pas apporté de réponse motivée aux observations formulées par son notaire qui avait reçu mandat tacite de la représenter, non seulement pour l'établissement de la déclaration de succession, mais aussi pour l'établissement et la vérification des droits de succession dont elle était redevable.
  13. En statuant ainsi, alors que seul un mandat exprès était de nature à habiliter le notaire de Mme [O] à la représenter pour accepter ou refuser la proposition de rectification, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.