I. - Chaque valeur mobilière ou liquidité mentionnée au I de l'article 1er du présent décret se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914 selon les règles suivantes : 1° La valeur nominale des titres mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, lorsqu'elle est exprimée en francs-or de 1914, est retenue comme la valeur du titre. Lorsque la valeur nominale du titre est exprimée en l'une des autres devises mentionnées au 4° ci-dessous, cette valeur est convertie, pour constituer la valeur du titre, au taux de change moyen de cette devise contre le franc-or au cours des sept premiers mois de 1914 ; 2° La date à laquelle est appréciée la valeur des titres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° du I de l'article 1er du présent décret est fixée à 1917 si la perte de jouissance des créances est liée aux dépossessions intervenues sur un territoire faisant partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques au 28 septembre 1939. Cette date est fixée à 1939 si la perte de jouissance est la conséquence d'une annexion de territoire intervenue entre le 28 septembre 1939 et le 9 mai 1945. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant, selon le cas, à l'année 1917 ou 1939. Lorsque la valeur nominale est exprimée en l'une des devises étrangères mentionnées au 4° ci-dessous, la valeur attribuée en francs-or de 1914 est obtenue en appliquant, en premier lieu, le taux de change moyen de cette devise en franc français au cours, selon le cas, de l'année 1917 ou 1939 et, en second lieu, le taux d'évolution du pouvoir d'achat du franc français correspondant à l'année 1917 ou 1939 ; 3° Les certificats nominatifs mentionnés au 5° du I de l'article 1er du présent décret sont traités comme les titres au porteur qu'ils représentent ; 4° Lorsque la valeur nominale est exprimée en plusieurs devises dont le franc, est retenue la valeur en francs. Lorsque la valeur nominale est exprimée en francs suisses, livres sterling, florins néerlandais, dollars américains, roubles, francs belges ou marks allemands, la valeur retenue est exprimée en l'une de ces devises selon les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.