1° Prime spéciale d'installation (art. 3 de l'arrêté) : Son montant et ses modalités d'attribution, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté, résultent des dispositions du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation, et notamment de ses articles 2 et 3. Ces dispositions se substituent à compter du 1er janvier 1976 à celles de l'arrêté abrogé du 14 octobre 1968 modifié. 2° Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables (art. 4 de l'arrêté) : Ses taux mensuels maxima résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 5 du décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables. 3° Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales des assistantes sociales chefs, assistantes sociales et auxiliaires de service social (art. 5 de l'arrêté) : Ses taux moyens annuels résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouées aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales. Les taux maxima pouvant être attribués aux agents concernés ne peuvent excéder le double des taux moyens. 4° Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes des communes et de leurs établissements publics et montant du cautionnement imposé à ces agents (art. 6 de l'arrêté) : Les taux de l'indemnité de responsabilité et le montant du cautionnement sont fixés d'après le barème résultant de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor. 5° Rémunération des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des personnes extérieures à l'administration qui assurent soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours (art. 7 de l'arrêté) : Les taux, les montants et les modalités d'attribution de cette rémunération résultent des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, compte tenu des dispositions de l'article 7 du présent arrêté. 6° Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l'information (art. 8 de l'arrêté) : Les taux de l'indemnité horaire spéciale résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 72-1012 du 7 décembre 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisés de l'information. 7° Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions particulières des agents préposés au service des parcs et jardins municipaux (art. 9 de l'arrêté) : Son taux moyen annuel résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 75-99 du 12 février 1975 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouées au personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques. Le montant des attributions individuelles, variable en fonction du supplément de travail fourni, ne peut excéder le double du taux moyen. 8° Indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de gardiennage des musées municipaux contrôlés ou classés (art. 10 de l'arrêté) : Le montant annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent résulte de l'arrêté interministériel pris en application des articles 1 et 3 du décret n° 70-1134 du 8 décembre 1970 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du secrétariat d'Etat à la culture. Les gardiens de musée et les surveillants chefs gardiens de musée perçoivent respectivement une indemnité égale à celle allouée aux gardiens et aux surveillants de la Direction des musées de France. Cette correspondance vaut pour les différents taux et montants suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.