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Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'

Art. 1 : Le comité de la réglementation comptable, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ; Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ; Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la normalisation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ; Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu le décret n° 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations ; Vu l'arrêté du 27 avril 1982 portant approbation du plan comptable général révisé, modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ; Vu l'avis n° 98-12 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998, Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier

  1. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci. Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux associations qui entrent dans le champ d'application de l'article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvisée, aux associations mentionnées à l'article 29 bis de la même loi, aux associations visées à l'article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, ainsi qu'aux fondations visées par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée. Il s'applique également à toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d'établissement de comptes annuels. Art. 2 : Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général. Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation. Art. 3 : Les définitions suivantes s'appliquent pour l'application du présent règlement et son annexe : - l'objet social de l'association, ou de la fondation, correspond à l'objet défini dans ses statuts ; - le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l'association ou de la fondation pour réaliser l'objet social ; - les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard. Art. 4 : Le présent règlement et son annexe s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
  2. Toutefois, les associations et fondations peuvent appliquer le présent règlement et son annexe aux exercices ouverts après la publication de celui-ci.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.