La répartition des personnels pris en charge par les divers établissements et sociétés est effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l'Office, après avis d'une commission présidée par un membre des juridictions administratives et comprenant les représentants de l'établissement public et des sociétés, de l'O.R.T.F. ainsi que les représentants du personnel désignés par les organismes syndicales représentatives. Sous réserve des dispositions des articles 27 à 30, les personnels non affectés dans l'un de ces organismes pourront, s'ils en font la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics. Les agents statutaires remplissant les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, reclassés dans une administration de l'Etat, pourront être nommés, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires, dans des corps de fonctionnaires dont la liste sera établie par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de justifier de dix ans au moins de service public. Les intéressés pourront bénéficier d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les services qu'ils ont accomplis en qualité d'agent statutaire et d'agent contractuel de l'Etat depuis leur reclassement. S'ils ne présentent pas cette demande, une indemnité de licenciement leur est automatiquement attribuée au 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.