AVENANT N° 2 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHZ, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F2 1.
- Couverture radioélectrique du territoire national La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit : FIN COUVERTURE 1992 Ouverture commerciale du service. 1993 Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles. 1995 70 % de la population nationale. 1997 85 % de la population nationale. 5.
- Fréquences utilisables L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques. Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 890 MHz p n 200 kHz (n étant un nombre entier). 5.1.
- Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine : 908-915 MHz, appelée bande basse ; 953-960 MHz, appelée bande haute. L'exploitant disposera à partir du 1er juillet 1993 des bandes suivantes : 904,1-908 MHz (bande basse) ; 949,1-953 MHz (bande haute). Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes : 902,5-904,1 MHz (bande basse) ; 947,5-949,1 MHz (bande haute). 5.1.
- Fréquences utilisables dans les départements d'outre-mer Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes. 7.
- Contributions aux frais de gestion L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme d'un million de F au titre des frais de gestion de la présente autorisation, plus 50 000 F pour chaque département d'outre-mer où des fréquences ont été attribuées. 9.4.2.
- Tarification du trafic écoulé 9.4.2.3.
- Appels à destination du poste radioélectrique L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des communateurs du réseau radioélectrique (M.S.C.) de l'exploitant. A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.
- En dehors du territoire national, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent. France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.