Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie sont reclassés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes : 1° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 1re catégorie et de 2e catégorie 1re classe sont reclassés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Emploi de 1re catégorie 1re classe. Hors classe Emploi de 1re catégorie 2e classe. 1re classe Emploi de 2e catégorie 1re classe. 1re classe 2° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie 2e classe sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction. A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la 2e classe réservés aux agents ayant atteint à cette même date les 6e et 7e échelons de la 2e catégorie 2e classe. La durée dans le 11e échelon provisoire est fixée à trois ans. Les personnels sont classés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ancienne. SITUATION NOUVELLE Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Emploi de 2e catégorie, 2e classe 2e classe 7e échelon 12e échelon provisoire Ancienneté acquise 6e échelon 11e échelon provisoire Ancienneté acquise 5e échelon 10e échelon provisoire Ancienneté acquise 4e échelon 9e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 8e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 7e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon provisoire 4/5 de l'ancienneté acquise Lors de leur nomination à la 1re classe, les personnels ayant atteint les échelons provisoires sont reclassés au 11e échelon de la 1re classe sans ancienneté conservée. 3° Les personnels occupant à la date de publication du présent décret un emploi de direction de 2e catégorie, 3e classe, sont reclassés à la 2e classe des emplois de direction conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION ancienne SITUATION NOUVELLE Emploi de 2e catégorie, 3e classe 2e classe 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 4° Les personnels bénéficiant du maintien, à titre personnel, de l'indice qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1991 susvisé conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal dans un emploi de direction. 5° Les services accomplis dans l'emploi de direction d'origine sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi dans lequel ils sont reclassés en application du présent article.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.