Conception générale des appareils : Les appareils de pesée et de transmission et d'impression doivent être conçus pour fonctionner en ambiance humide, comporter une bonne protection contre les graisses, le sang et autres produits animaux susceptibles d'être apportés par les mains des préposés, et être insensibles à la proximité de sources de chaleur ou d'autres équipements électriques. Ils doivent comporter un dispositif interne de prévention des condensations, et celui-ci doit pouvoir rester sous tension en permanence. Ils doivent comporter tous les dispositifs nécessaires pour garantir leur inviolabilité, et notamment un carter scellé interdisant l'accès aux organes essentiels sur lesquels une action est susceptible de fausser le résultat de la pesée. Les appareils doivent être conformes aux normes françaises, aux règlements de sécurité et aux prescriptions réglementaires du service des instruments de mesure. Bascules aériennes : Les appareils dits "à simple peson" ne sont pas admis. Les bascules aériennes doivent comporter un dispositif réglable d'amortissement, une protection contre les surcharges, un dispositif de tare semi-automatique ou automatique et deux dispositifs de mise à zéro distincts, dont un automatique comportant une sécurité en cas de disfonctionnement. Les sections flottantes de voie aérienne faisant partie du dispositif récepteur de charges doivent avoir une longueur utile au plus égale à 860 millimètres. Dispositifs indicateurs : Les dispositifs indicateurs seront du type numérique et devront comporter un nombre d'échelons supérieur ou égal à 2 000. Au-delà de 3 000 échelons, le nombre d'échelons devra être compatible avec la précision et l'alignement des impédances du capteur. Les bascules pesant des porcs doivent comporter un dispositif de réception particulier sous la forme d'un indicateur numérique à chiffres lumineux de 25 millimètres au moins. Ce dispositif pourra également indiquer le classement et le pourcentage de maigre, sous la forme de caractères alphanumériques lorsque ceux-là seront établis par un système de classification objective et automatique. Précision des pesées : Les instruments doivent répondre aux spécifications du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975 (Journal officiel du 23 décembre 1975), réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix, et des textes subséquents, dans la classe 3 "Précision moyenne". La configuration des installations doit être déterminée de telle sorte que la valeur de l'erreur maximale absolue après arrondissage soit inférieure ou égale à 0,5 p. 100 du poids de chaque charge. Dispositifs imprimeurs : Les dispositifs imprimeurs doivent être électriques, à commande par bouton-pousssoir avec secours en cas de panne de courant. Ils doivent comporter un dispositif de sécurité interdisant l'impression au-dessus de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus, lorsque l'instrument n'est pas en équilibre ou si le zéro réglementaire n'a pas été obtenu. Ce dispositif d'impression doit imprimer automatiquement sur trois tickets et sur une bande de contrôle ou un dispositif équivalent et éventuellement sur trois bordereaux dans le cas de pesées groupées (cas des ovins). L'inviolabilité du ticket doit être assurée jusqu'à impression complète de ce dernier. N. S. Les renseignements imprimés sont au moins les suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.