Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose un cheptel bovin dans lequel :
- a)Tous les bovins sont exempts de manifestation clinique de tuberculose ;
- b)Tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles, la première se situant à six mois après la fin des opérations d'assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première et les suivantes à intervalles d'un an. Lorsque dans un Etat membre, ou dans une région d'un Etat membre, où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n'est pas supérieur à un au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d'intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,2 au cours des deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d'intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans. Lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 0,1 à l'occasion de deux périodes de contrôle se succédant à trois ans d'intervalle, l'intervalle entre les tuberculinations ultérieures peut être porté à quatre ans et/ou l'âge auquel les animaux devront être soumis à ces contrôles peut être porté à vingt-quatre mois.
- c)Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et, s'il est âgé de plus de six semaines, a donné à l'intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères officiels :
- i)Toutefois, l'intradermotuberculination n'est pas requise dans un Etat membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation du vétérinaire officiel que l'animal : 1. Est dûment identifié ; 2. Provient d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose de cet Etat membre ; 3. N'est pas entré en contact, à l'occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.
- ii)L'attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum, 99,80 p. 100 au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose, et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage. Si, dans un troupeau de bovins officiellement indemne de tuberculose, un animal est considéré avoir réagi positivement à une tuberculination de routine ou si, dans un troupeau, un cas clinique de tuberculose a été diagnostiqué lors de l'inspection post mortem de routine sur un animal venant d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose, le statut de troupeau officiellement indemne doit être suspendu jusqu'à ce que tous les animaux restants âgés de plus de six semaines aient réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles, la première ayant lieu deux mois au moins après l'élimination de l'animal en question du troupeau et la seconde au moins quarante-deux jours après la première.
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