A. - Cheptel bovin : 1° Est considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin dans lequel :
- a)Ne se trouvent pas d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agissent de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans ;
- b)Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins ;
- c)Tous les bovins âgés de plus de douze mois :
- i)Ont présenté, à l'occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre : - la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l'anneau (ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l'anneau ; - les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1 peuvent être remplacées par deux épreuves à l'antigène brucellique tamponné pratiquées officiellement ou par deux épreuves officielles de micro-agglutination. Ces épreuves sont effectuées à intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus.
- ii)Sont contrôlés annuellement pour déterminer l'absence de brucellose par trois épreuves de l'anneau effectuées à intervalles d'au moins trois mois ou deux épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois et une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination) pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l'anneau. Lorsque les épreuves de l'anneau ne sont pas pratiquées, deux épreuves sérologiques (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination) sont effectuées chaque année à intervalles de trois mois au moins et de six mois au plus. Lorsque, dans un Etat membre ou une région d'un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins infectés n'est pas supérieur à 1, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l'anneau à intervalles d'au moins trois mois ou à une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l'antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l'anneau de lait sur plasma sanguin ou épreuve de micro-agglutination). En cas de contrôle sur des citernes, le nombre des épreuves visées aux alinéas précédents est à doubler et les intervalles sont à réduire de moitié. iii) Il peut être renoncé aux exigences concernant le contrôle annuel de l'absence de brucellose prévu sous
- ii)dans tout Etat membre où au moins 99,8 p. 100 du cheptel bovin sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum ; dans ce cas, l'intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans et les contrôles doivent être effectués à l'aide de l'une des épreuves sérologiques citées sous ii).
- d)Aucun bovin n'a été introduit sans qu'une attestation d'un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination officielle dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel :
- i)Toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un Etat membre où le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n'est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s'il résulte d'une attestation d'un vétérinaire officiel que l'animal : 1. Est dûment identifié ; 2. Provient d'un cheptel bovin de cet Etat membre officiellement indemne de brucellose ; 3. N'est pas entré en contact, à l'occasion de son transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes.
- ii)L'attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre ans au minimum, 99,80 p. 100 au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose et où les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert de bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s'ils sont conduits sous contrôle officiel à l'abattage. 1° bis Est également considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin : - se trouvant dans un Etat membre où, à la date du 1er janvier 1979, aucun cas de brucellose bovine n'a été constaté depuis au moins dix ans ; - ayant satisfait pendant cette période aux dispositions du paragraphe 1, à l'exception, si tous les cheptels bovins de l'Etat membre concerné ont été soumis pendant la même période à des tests de contrôle périodiques officiels, de celles visées au point c, sous ii).
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.