2° Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si :
- a)Il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose ;
- b)Toutes les femelles de l'espèce bovine, ou une partie d'entre elles, ont été vaccinées à l'âge de six mois au plus, à l'aide du vaccin vivant Buck 19 ou d'autres vaccins agréés ;
- c)Tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au paragraphe 1, sous b et c, étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, mais inférieur à 80 unités internationales par millilitre pour autant qu'ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément : - un titre inférieur à 30 unités C.E.E., s'il s'agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois ; - un titre inférieur à 20 unités C.E.E. dans tous les autres cas. Les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1, point c sous i), premier tiret, peuvent être remplacées par des épreuves officielles à l'antigène brucellique tamponné ou par des épreuves officielles de micro-agglutination.
- d)Aucun animal de l'espèce bovine n'a été introduit sans une attestation d'un vétérinaire officiel certifiant ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au paragraphe 1, sous d, ou qu'il provient d'un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et dans ce cas, s'il est âgé de plus de douze mois, qu'il a présenté dans les trente jours avant l'introduction dans le cheptel, lors d'épreuves officielles, un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s'il s'agit d'un bovin vacciné à l'aide du vaccin vivant Buck 19 âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu'il présente, lors de la réaction de fixation du complément : - un titre inférieur à 30 unités C.E.E., s'il s'agit d'une femelle vaccinée depuis moins de douze mois ; - un titre inférieur à 20 unités C.E.E après le douzième mois suivant la vaccination. 3° Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans si :
- a)Il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans ;
- b)Les conditions prévues au paragraphe 2, sous c, ont été respectées sans interruption pendant ces trois années ;
- c)A l'issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination officielle et un résultat négatif lors de la réaction officielle de fixation du complément. 4° Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également introduits des bovins provenant d'un cheptel bovin indemne de brucellose si : - au moment de leur introduction, ils sont âgés d'au moins dix-huit mois ; - au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d'un an ; - dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté lors d'épreuves officielles un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, ainsi qu'un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d'introduction de l'animal. 5° Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de cheptel celle-ci peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés. La suspension provisoire peut être levée si deux séroagglutinations officielles effectuées à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l'intervalle de six à huit semaines, deux séroagglutinations officielles ont donné un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément officielles ont donné un résultat négatif. Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu'une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois. 6° Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions de la présente directive dans chaque Etat membre, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d'âge. 7° Les tests prévus aux points 1 à 6 ne sont pas requis pour les animaux mâles castrés avant l'âge de quatre mois.
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