Chaque éleveur désirant produire des volailles d'appellation d'origine contrôlée doit adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la déclaration d'aptitude prévue à l'article 13 du décret du 4 janvier 1995 susvisé. Celle-ci doit comporter la description des installations et des lieux d'élevage. Elle précise également l'origine des aliments ainsi que le nombre prévisible de poussins qui seront mis en place annuellement. Tout nouvel éleveur ou tout éleveur qui modifie sa structure de production est tenu d'adresser une nouvelle déclaration auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'éleveur doit en outre tenir un registre d'élevage mentionnant : - la provenance des bandes ; - le nombre de poussins mis en place ; - la date de mise en place ; - les prescriptions vétérinaires ; - les traitements pratiqués ; - la mortalité ; - les types d'aliments utilisés ; - la date de mise en épinette ; - la date d'enlèvement et la destination ou la date d'abattage à la ferme ; - le nombre de volailles expédiées ; - le poids moyen du lot ; - le nombre de volailles non classées. Les éleveurs revendeurs de volailles destinées à produire les appellations d'origine contrôlées "Volaille de Bresse" ou "Poulet de Bresse", "Poularde de Bresse" et "Chapon de Bresse" sont soumis aux mêmes obligations et tiennent le registre d'élevage pour les rubriques qui les concernent, notamment en précisant la destination des poussins vifs lors de l'enlèvement. Ils doivent communiquer au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse à chaque fin de mois les récapitulatifs hebdomadaires de mise en place mentionnant le nombre de poulets livrés, leur date de naissance et leur destination. Outre les conditions de production prévues par le décret précité, celles relatives à l'élevage sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.