Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 10 p. 100 lorsque l'employeur prend l'engagement individuel de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues soit au A, soit au B ci-dessous. A -
- Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou l'allocation de la garantie de ressources.
- Embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre des salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement.
- Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après : Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3,3 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,5 p.
- Pour les entreprises du secteur de la maille : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,75 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,4 p.
- Pour les entreprises du secteur de l'habillement : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,2 p. 100 : Soit à un taux égal à 0,64 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de 0,8 p.
- B -
- Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources.
- Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après : Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3,6 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,7 p.
- Pour les entreprises du secteur de la maille : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 3 p. 100 ; Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,6 p.
- Pour les entreprises du secteur de l'habillement : Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires : Soit au minimum à 2,4 p. 100 : Soit à un taux égal à 0,58 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de 1.
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