I. - La convention mentionnée à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 p. 100 la durée de travail initiale au plus égale à la durée légale ou conventionnelle, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail. L'allégement de cotisations prend effet à la date prévue par la convention après l'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif. II. - L'allégement de cotisations défini au IV de l'article 1er du présent décret s'applique aux salariés dont l'horaire de travail est réduit conformément à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée. III. - Dans les cas de cumul d'exonération totale ou partielle prévus au quatrième alinéa de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, le montant des cotisations dont l'employeur est exonéré au titre de ces dispositifs est déterminé après déduction du montant de l'allégement de cotisations déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1er. Ces déductions s'effectuent dans la limite du montant des mêmes cotisations dues pour le salarié concerné et pour le même mois civil. IV. - La durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'allégement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée, par avenant à la convention, si la réduction de l'horaire collectif de travail est maintenue et en fonction des nouveaux engagements pris par l'employeur en termes d'emploi. V. - Le constat du non-respect des engagements souscrits par l'employeur dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat donne lieu à la suspension de l'allégement de cotisations dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.