Art. 1er - Il est créé entre les organismes publics et privés compétents en matière d'aides techniques, de rééducation du handicap visuel, les associations de ou pour les personnes déficientes visuelles et les centres de production d'ouvrages et de documents adaptés aux déficients visuels (en Braille, en gros caractères, en relief et sonores), une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ses missions pourront éventuellement être étendues ultérieurement aux autres types de handicap. Cette association prend le nom d'Agence nationale pour les aides techniques et d'édition adaptée (Agate) ci-après dénommée l'agence. Sa durée est illimitée. Toutefois dans un délai minimal de deux ans, sous réserve de la décision des pouvoirs publics, l'association pourra être remplacée par un groupement d'intérêt public ou un établissement public, la dévolution du patrimoine étant réglée conformément aux présents statuts. Son siège social est fixé à Paris
(7e), au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale. Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration, après ratification par l'assemblée générale. Art. 2 - L'association a pour mission :
- a)De faire connaître au public et aux professionnels, au moyen d'une base de données, les ouvrages et documents accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel ainsi que les aides techniques qui leur sont offertes et de mener à cette fin des actions d'animation et de sensibilisation ;
- b)De coordonner et de favoriser en liaison avec les intéressés le développement de l'édition, de la production et de la diffusion d'ouvrages accessibles aux personnes déficientes visuelles (Braille, gros caractères, relief, sonores), notamment dans les domaines scolaires et universitaires : - en établissant des choix d'ouvrages à transcrire et en harmonisant la production ; - en assurant les relations avec les éditeurs des oeuvres originales ; - en étudiant les problèmes juridiques liés à la reproduction de ces ouvrages ; - en définissant une politique tarifaire et des règles de normalisation technique ;
- c)De faire procéder et d'aider à l'évaluation de la qualité des produits, de leur coût de fabrication ainsi que de leur rentabilité sociale en relation avec les associations concernées ;
- d)De coordonner et de faire réaliser des recherches et études relatives aux techniques de fabrication d'ouvrages accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel et au perfectionnement des aides techniques ;
- e)De promouvoir une politique d'échanges et de coopération avec l'étranger, en particulier avec les pays francophones, en matière d'ouvrages et de documents accessibles aux personnes déficientes visuelles et d'aides techniques. A ces fins, elle élabore notamment des programmes d'actions définies par convention avec les administrations et organismes intéressés. Art. 3 - L'association est administrée par un conseil composé de membres élus par l'assemblée générale parmi ses adhérents et de membres nommés par les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'emploi, des affaires culturelles, de la recherche et des anciens combattants. Le directeur de l'agence est nommé conjointement par les ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale et de l'éducation nationale après avis du conseil d'administration. Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par celui-ci. Dans les rapports avec les tiers, le directeur de l'agence engage celle-ci par tout acte entrant dans son objet sous réserve des pourvois et actes que les présents statuts confèrent au président du conseil d'administration. Art. 4 - Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales ainsi que des agents des établissements publics peuvent être détachés ou mis à la disposition de l'agence, conformément à leur statut et aux règles en vigueur de la fonction publique. D'autres personnels de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent y être affectés avec leur accord par l'autorité qui les gère. En aucun cas, les agents détachés, mis à disposition ou affectés dans les conditions ci-dessus, n'auront droit à une indemnité de licenciement ou de départ à la retraite lorsqu'il sera mis fin à leurs fonctions à l'agence. Art. 5 - Un rapport rendant compte de l'activité à l'agence est remis chaque année aux ministres concernés.