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Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUIT

L'étiquette ou l'inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles :

  1. a)Le ou les symboles et les indications de dangers que présente la préparation classée comme toxique, nocive, corrosive, irritante, comburante, extrêmement inflammable et/ou facilement inflammable conformément aux articles 4 et 11 et qui sont illustrés à l'annexe II. Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune et doit occuper au moins 1/10 de la surface de l'étiquette ou de l'inscription sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. Lorsque plus d'un symbole est assigné à une préparation, l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatif les symboles X et C à moins que l'annexe I ne comporte une disposition contraire et l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X. Si une préparation est classée à la fois nocive et irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l'annexe III.
  2. b)Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur.
  3. c)Le nom commercial ou la désignation de la préparation.
  4. d)Le nom chimique du ou des composant (s), très toxiques (s), toxique (s), nocif (s), et/ou corrosif (
  5. s)de la préparation si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées aux articles 5, 6 et 7. Le nom chimique des composants irritants si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 8 et si la préparation ne comporte en outre pas de composants très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs. Le nom chimique du ou des solvant (
  6. s)très toxique (
  7. s)ou toxique (
  8. s)dont la teneur est supérieure à 0,2 p. 100 et le nom chimique des solvants nocifs, corrosifs et irritants conformément à l'article 16-d de l'arrêté du 11 octobre 1983, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation. Le nom chimique des composants doit figurer sous une des dénominations reprises aux annexes I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ou de l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé. La mention du nom chimique du ou des composants visés ci-dessus n'est pas nécessaire si la préparation est classée uniquement comme extrêmement inflammable, facilement inflammable, ou inflammable.
  9. e)L'énumération des risques particuliers correspondant aux dangers principaux de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe III par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types devront couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation.
  10. f)L'indication des conseils de prudence destinés à éviter les principaux dangers de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe IV par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Dans le cas où il est matériellement impossible de faire figurer ces conseils sur l'emballage, ils doivent accompagner celui-ci. Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des préparations soumises au présent arrêté.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.