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Arrêté du 24 mai 1956 relatif à la prévention des accidents susceptibles d'être provoqués par des accumulateurs de matières. — Article Annexe

Il est tout d'abord rappelé que le terme "accumulateur de matières" désigne tous les ensembles spécialement affectés au stockage pendant un temps plus ou moins long des matières solides en vrac. Les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou fermés, rentrent dans cette définition. ARTICLE PREMIER (Objet du règlement). Les accidents les plus graves peuvent se diviser en deux catégories :

  1. a)Enlisements ou ensevelissements survenus lors de travaux effectués à l'intérieur d'accumulateurs contenant des matières ;
  2. b)Chutes survenues lors de la circulation dans les superstructures de l'accumulateur. A l'origine de ces accidents on constate en général un mauvais écoulement des matières. Pour rétablir la descente normale, le personnel descend dans l'appareil et circule au besoin sur le tas de matières accumulées pour piquer la masse à l'aide d'un ringard. Cette opération est dangereuse car : ou bien le seul fait de circuler sur la masse peut provoquer l'enlisement du personnel, ou bien le rétablissement de l'écoulement normal provoque un éboulement suivi d'enlisement ou d'ensevelissement. L'accident est prévisible mais il est subit, de plus il est en général mortel. Il faut donc :
  3. a)Empêcher d'une manière absolue la descente du personnel sur les tas de matières accumulées, et à cet effet assurer ou rétablir l'écoulement des matières par des moyens autres que la descente du personnel dans l'accumulateur, et en tout état de cause, prendre des dispositions matérielles empêchant la descente du personnel dans les accumulateurs de matières, sans surveillance ;
  4. b)Munir les accumulateurs où le personnel peut normalement circuler de tous dispositifs de protection réglementaires, notamment garde-corps, lisses intermédiaires, éventuellement crinolines, etc.. Les accumulateurs devront notamment être pourvus d'escaliers, d'échelles fixes et de plates-formes si nécessaire, permettant d'accéder commodément et sans danger à toutes les parties extérieures des accumulateurs et disposant de garde-corps efficaces. 2° MESURES EN VUE D'EMPECHER OU D'EVITER LA DESCENTE DU PERSONNEL. Il ressort des enquêtes faites que deux mesures seulement peuvent être préconisées : Emploi d'obstacles horizontaux (grilles) ; Emploi d'obstacles verticaux (barrières). OBSTACLES HORIZONTAUX Dans la grande majorité des cas, il est possible de couvrir les accumulateurs de matières, de grilles permettant le passage de barres métalliques pour désagréger les matières agglomérées mais empêchant les ouvriers de tomber dans les silos. Diverses solutions ont été proposées, mais il sera toujours facile à un chef d'entreprise d'installer des grilles dans des conditions donnant toute garantie. Il sera dans tous les cas indispensable que ces grilles soient fixées aux accumulateurs de façon telle qu'elles ne puissent être enlevées par le personnel que dans des conditions tombant sous le coup de l'application de l'article 3. Un dispositif de verrouillage dont les clés seront entre les mains de l'agent de maîtrise désigné sera prévu à cet effet. OBSTACLES VERTICAUX On peut disposer autour de la passerelle de service un garde-corps intérieur dont les montants prolongent les parois de l'accumulateur. Ce garde-corps devra être conçu de telle façon qu'un ouvrier ne puisse le franchir pour descendre dans l'accumulateur en cas d'arrêt de l'écoulement des matières (emploi de barbelés, de parois lisses, ou de tout autre système facilement concevable). L'accès pour le cas prévu à l'article 3 sera verrouillé dans les mêmes conditions que dans le cas de grilles. Il y a lieu de noter que l'adoption de l'un ou l'autre de ces deux procédés peut s'avérer impossible ; il en est ainsi, en particulier, lorsqu'il s'agira de matériaux en bois importants (impossibilité de l'emploi de grilles), déversés dans les accumulateurs par des wagons circulant au-dessus (impossibilité de l'emploi de barrières). Dans ces cas, une dérogation sera justifiée.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.