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Arrêté du 24 mai 1956 relatif à la prévention des accidents susceptibles d'être provoqués par des accumulateurs de matières. — Article Annexe

CAS EXCEPTIONNELS - La descente à l'intérieur des accumulateurs peut s'avérer nécessaire : Au cours de l'exploitation en cas d'arrêt de l'écoulement après que l'on a épuisé tous les moyens prévus pour le rétablir ; Lors du réglage des parois ; Pour l'exécution des travaux d'entretien et de réparation. Ces derniers ne devront être effectués que dans des accumulateurs entièrement vides ; Enfin pour un sauvetage à la suite d'accident. Tous ces cas sont prévus dans la consigne dont un modèle est donné ci-après. CONSIGNES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX A L'INTERIEUR DES ACCUMULATEURS DE MATIERES. 1 - Il est interdit à tout le personnel de descendre à l'intérieur des accumulateurs de matières, sauf sur ordre de M ...., ou à défaut de M ... . (Le nom de la personne qualifiée pour donner l'ordre, ou de son suppléant, sera indiqué par l'employeur dans le texte de la consigne). 2 - La descente et le travail à l'intérieur d'un accumulateur de matières ne pourront s'effectuer que sous la surveillance de M.... , ou à défaut, de M... . Celui-ci ne devra ni descendre lui-même dans l'accumulateur, ni quitter son poste sous quelque prétexte que ce soit. Il devra veiller à ce que l'ouvrier désigné pour la descente soit muni d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité. Il sera responsable vis-à-vis de la direction de l'exécution des présentes consignes. (le nom des préposés sera indiqué par l'employeur). 3 - AVANT LA VISITE : Arrêter l'alimentation et la vidange et, le cas échéant, en condamnant à l'arrêt les systèmes distributeurs ; Verrouiller à l'arrêt tous dispositifs destinés à faciliter l'écoulement des matières. Le déverrouillage en cours de travail ne devra s'effectuer que sur l'ordre de l'agent de maîtrise chargé de leur surveillance. 4 - Ne jamais pénétrer dans un accumulateur de matières que par le haut. Des accidents sont en effet survenus par suite de l'introduction du personnel par les ouvertures de vidange, introduction pouvant provoquer l'éboulement des matières susceptibles de rester en suspension au-dessus ou au voisinage de ces ouvertures et dont la présence n'aurait pas été remarquée. 5 - Il est interdit de stationner au-dessous des ouvertures de vidange au cours des travaux effectués dans les accumulateurs. Cette consigne a pour objet d'éviter les accidents qui pourraient survenir lors de l'écoulement brutal des matières bloquées, malgré les précautions prises en exécution de l'article 4 des consignes. 6 - Pour l'exécution des travaux : Se tenir, au cours du travail, au-dessus du niveau le plus élevé, atteint par la matière stockée. Il peut se trouver, en effet, que la matière stockée forme un talus assez important, ou que des masses de matières restent collées aux parois. L'éboulement de ces matières provoquerait immanquablement un accident grave pour le personnel situé dans la zone de chute. Il est donc indispensable, même pour tout travail de réglage des parois des accumulateurs, d'observer cette prescription. 7 - Ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, soit directement, soit par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente. La raison de cette consigne est évidente. Encore faut-il mettre à la disposition du personnel un matériel conçu de telle sorte que cette prescription puisse être observée. Cette consigne interdit pratiquement l'emploi trop répandu d'échelles mobiles dans les accumulateurs contenant encore des matériaux. L'emploi d'échelles fixes à l'intérieur des accumulateurs ne peut être proscrit. Il n'est toutefois pas souhaitable, car il incite à descendre au niveau des matières stockées. D'autre part, en raison de la nature des matières stockées, ces échelles peuvent s'user rapidement et ne plus donner de garanties suffisantes de sécurité. L'emploi de sellettes, corbeilles, nacelles, ou de tous autres dispositifs permettant le travail facile sans que le personnel ait à aucun moment la possibilité de rentrer en contact avec le tas de matières paraît être préférable à tous autres systèmes. 8 - Le personnel devra, quel que soit le mode de descente adopté, porter les ceintures ou harnais de sécurité mis à la disposition pour le travail dans les accumulateurs. Cette consigne implique l'obligation pour l'employeur de fournir des ceintures ou autres dispositifs de sécurité en nombre suffisant et pour le personnel de les utiliser. Ces accessoires dont le bon état sera vérifié régulièrement, devront être munis d'une corde d'attache en chanvre sans aucun dispositif amortisseurs de chute. Ils devront être amarrés en un point fixe, de résistance suffisante, situé à l'extérieur de l'accumulateur. On s'attachera à réduire au minimum le "mou" de la corde d'attache. 9 - Si la substance emmagasinée est de nature à produire avec l'air des mélanges explosifs, il sera interdit de travailler dans l'accumulateur avec une flamme nue ; l'éclairage de l'accumulateur devra être un éclairage de sûreté. Les moyens de lutte contre le feu seront choisis en fonction de la substance susceptible de provoquer l'incendie et compte tenu de la nature des travaux. C'est ainsi que, dans certains cas de silos fermés de faible capacité, les extincteurs au gaz carbonique, au bromure de méthyle et au tétrachlorure de carbone, seront prohibés. En outre, les appareils mus électriquement et les lampes ou tubes d'éclairage devront être du type antidéflagrant approprié à la nature du gaz et conformes au décret du 28 mars 1960 (JO du 1er avril 1960). 10 - Si la substance emmagasinée est de nature à dégager des gaz nocifs, le personnel ne devra descendre dans les accumulateurs qu'une fois l'atmosphère assainie par une ventilation efficace comme le prévoit d'ailleurs le décret du 10 juillet 1913, article 3 (paragraphe 5). Si malgré la ventilation, des présomptions subsistent quant au risque inhérant à la nature du gaz les chefs d'établissement devront mettre à la disposition de ce personnel des masques ou des appareils respiratoires. Le choix du masque ou de l'appareil de protection devra être guidé par le risque à courir. C'est ainsi que l'emploi des appareils autonomes à réserve d'oxygène est extrêmement dangereux chaque fois qu'il y a risque d'incendie, et l'emploi des appareils à cartouches filtrantes est à éviter chaque fois qu'un manque d'oxygène est à craindre. En cas d'asphyxie, ramener la victime à l'air libre, ne pas la transporter à un centre de secours, même proche, mais commencer immédiatement la respiration artificielle et donner l'alerte. 11 - Les présentes consignes seront lues et commentées, au moins une fois l'an, au personnel intéressé. En outre, sur le chantier, l'attention des ouvriers chargés du travail sera attirée verbalement sur les dangers auxquels ils risquent d'être exposés ainsi que sur les mesures de prévention qu'ils doivent prendre.

(2)La consigne devra préciser l'emplacement et les conditions d'emploi de ces appareils. Ils devront être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils seront fournis en nombre suffisant pour qu'aucun membre du personnel ne soit amené à courir le risque de descendre à visage nu. (Les consignes 9 et 10 ne figurent bien entendu que pour les accumulateurs où l'un ou l'autre des risques envisagés se présenterait).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.