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Arrêté du 3 mars 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant leurs fonctions à temps

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

  1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ; Anciens praticiens hospitaliers universitaires ; Anciens assistants hospitalo-universitaires ; Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ; Anciens assistants spécialistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente, Montant : 305,60 F.
  2. Anciens internes des hôpitaux publics ; Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ; Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ; Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Anciens assistants généralistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente, Montant : 260,14 F.
  3. Toutes autres catégories, montant : 230,12 F. B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
  4. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ; Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ; Anciens praticiens hospitaliers universitaires ; Anciens assistants hospitalo-universitaires ; Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ; Anciens assistants spécialistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente, Montant : 367,43 F.
  5. Anciens internes des hôpitaux publics ; Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ; Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ; Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ; Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Anciens assistants généralistes ; Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente, Montant : 306,96 F.
  6. Toutes autres catégories, montant : 272,92 F.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.